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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERAL DU CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CRCAM NORD DE FRANCE, S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, S.A. MY MONEY BANK, Société CETELEM DRE IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00164
N° RG 23/00314 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3VA
Société CAISSE FEDERAL DU CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE
Vos Ref : 154890489900060998201, S.E.L.A.R.L. SBCMJ Maître [K] [G]
C/
[N] [O], [J] [W] [S] épouse [O], Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Vos Ref 4074396/400000000191267-191293/300004000109344-3279, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Vos Ref 0629112286001 HSBC FRANCE, S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
Vos Ref : 45941/208471-45941/2088839B, Société CRCAM NORD DE FRANCE
Vos Ref : 99142155881-99142155865-99142155873-16373982307, S.A. MY MONEY BANK
Vos Ref : 102071188643-10217274460-10207274454, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CETELEM DRE IMMOBILIER
Vos Ref : 60781814 av1
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE FEDERAL DU CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE
Vos Ref : 154890489900060998201
domiciliée : chez CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Représentée par SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT-ALCADE, Barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Maître [K] [G]
22 rue Taisson
30100 ALES
Représentée par Monsieur [C] [R],
DÉFENDEUR :
M. [N] [O]
né le 09 Octobre 1966 à NIMES (GARD)
26 Rue du Merlot
30320 MARGUERITTES
Représenté par la SELARL FIDAL, Barreau de MONTPELLIER
Mme [J] [W] [S] épouse [O]
née le 30 Juin 1967 à ALES
26 rue Merlot
30320 MARGUERITTES
Représentée par la SELARL FIDAL, Barreau de MONTPELLIER
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Vos Ref 4074396/400000000191267-191293/300004000109344-3279
91 Cour CHARLEMAGNE – IMMEUBLE FACTORY
CS 60308 – 6EME ETAGE
69286 LYON CEDEX 02
Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Barreau de PARIS substitué par Maître HARNIST, Barreau de NIMES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Vos Ref 0629112286001 HSBC FRANCE
38, avenue Kléber
Service surendettement
75116 PARIS
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
Vos Ref : 45941/208471-45941/2088839B
4 rue du Général Foy
Service recouvrement et impayes
75378 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société CRCAM NORD DE FRANCE
Vos Ref : 99142155881-99142155865-99142155873-16373982307
10 avenue Foch
BP 369
59020 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. MY MONEY BANK
Vos Ref : 102071188643-10217274460-10207274454
1 rue du Château de l’Eraudière
BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 Avenue Pierre MENDES FRANCE
IMMEUBLE AUSTERLITZ 2
75013 PARIS
Représentée par Maître BRIANT, Barreau de LYON
Société BNP PARIBAS FINANCE venant au droit de
CETELEM DRE IMMOBILIER
Vos Ref : 60781814 av1
FBG 9100
20 Avenue Georges POMPIDOU
59031 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Maître ROUSSEL, Barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Juin 2023
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M.[N] [O] et Mme [J] [S] épouse [O].
La décision a été publiée au BODACC le 14 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé la vente amiable du bien immobilier situé à Belleville-en Beaujolais, 38 Bd Joseph Rosselli, au prix net vendeur de 135 000 euros.
Le 25 avril 2024, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire, a déposé au greffe le bilan économique et social des débiteurs comprenant l’état des créances déclarées, ainsi qu’un rapport complémentaire le 7 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, M.[N] [O] comparaît, assisté par son avocat.
Mme [J] [S] épouse [O] comparaît, représentée par son avocat.
La SELARL SBCMJ comparaît, représentée par M.[C] [D], habilité par un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2024.
La SA BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée par son avocat.
La SA Crédit Immobilier de France Développement comparaît, représentée par son avocat.
La SA CAGEFI comparaît, représentée par son avocat.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comparaît, représentée par son avocat.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 742-14 du code de la consommation dispose que lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de 6 mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-4 et L.733-7. Il est adressé au débiteur et aux créanciers par LRAR et déposé au greffe. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités de l’article R.742-17.
Selon l’article R.742-17, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi.
— sur la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme
de 104 854,32 euros, à titre privilégié.
Il convient donc d’arrêter la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 104 854,32 euros, à titre privilégié
— sur la créance de la SA CAGEFI
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme de 125 414,94 euros, à titre privilégié.
Il convient donc d’arrêter la créance de la SA CAGEFI à la somme de 125 414,94 euros, à titre privilégié.
— sur la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme de 415 545,79 euros, à titre privilégié.
Il convient donc d’arrêter la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à la somme de 415 545,79 euros, à titre privilégié.
— sur la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement
1- sur le prêt N°300004000109344
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme de 257 709,67 euros.
Le créancier demande l’admission de la créance à titre privilégié, ce à quoi s’oppose le mandataire.
La nature privilégiée de la créance n’a pas été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC ; aucun relevé de forclusion n’a par la suite été sollicité du juge.
La créance a toutefois été admise par le mandataire dans son rapport.
Il convient donc de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 257 709,67 euros, à titre chirographaire.
2- sur le prêt N°300004000103279
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme de 352 983,45 euros.
Le créancier demande l’admission de la créance à titre privilégié, ce à quoi s’oppose le mandataire.
La nature privilégiée de la créance n’a pas été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC ; aucun relevé de forclusion n’a par la suite été sollicité du juge.
La créance a toutefois été admise par le mandataire dans son rapport.
Il convient donc de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 352 983,45 euros, à titre chirographaire.
3- sur le prêt N°2087471
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme de 325 289,99 euros.
Le créancier demande l’admission de la créance à titre privilégié, ce à quoi s’oppose le mandataire.
La nature privilégiée de la créance n’a pas été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC ; aucun relevé de forclusion n’a par la suite été sollicité du juge.
La créance a toutefois été admise par le mandataire dans son rapport.
Il convient donc de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 325 289,99 euros, à titre chirographaire.
4- sur le prêt N°400000000191267
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la somme de 137 409,75 euros.
Le créancier demande l’admission de la créance à titre privilégié, ce à quoi s’oppose le mandataire.
La nature privilégiée de la créance n’a pas été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC ; aucun relevé de forclusion n’a par la suite été sollicité du juge.
La créance a toutefois été admise par le mandataire dans son rapport.
Il convient donc de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 137 409,75 euros, à titre chirographaire.
5- sur le prêt N°400000000191293
Le créancier a déclaré sa créance dans le délai légal pour la somme de 100 476,97 euros, sans mentionner sa nature privilégiée.
Le créancier demande l’admission de la créance à titre privilégié pour la somme supérieure de 213 348,84 euros, ce à quoi s’oppose le mandataire.
Or, le créancier ne peut prétendre être admis pour un montant supérieur à celui déclaré dans le délai légal. De même, la nature privilégiée de la créance n’a pas été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC ; aucun relevé de forclusion n’a par la suite été sollicité du juge.
Il convient donc de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 100 476,97 euros, à titre chirographaire.
6- sur le prêt N°2088839B
Le créancier a déclaré sa créance dans le délai légal pour la somme de 167 625,26 euros, sans mentionner sa nature privilégiée.
Le créancier et le mandataire s’accordent à l’audience pour que la créance soit fixée à la baisse à la somme de 162 139,78 euros.
Le créancier demande l’admission de la créance à titre privilégié, ce à quoi s’oppose le mandataire.
Or, la nature privilégiée de la créance n’a pas été régulièrement déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC ; aucun relevé de forclusion n’a par la suite été sollicité du juge.
Il convient donc de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 162 139,78 euros, à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition, susceptible d’appel,
ARRÊTE comme suit les créances au passif de la procédure de surendettement :
— SA BNP Paribas Personal Finance, 104 854,32 euros, à titre privilégié,
— SA CAGEFI, 125 414,94 euros, à titre privilégié,
— SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, 415 545,79 euros, à titre privilégié,
— SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le prêt N°300004000109344, 257 709,67 euros, à titre chirographaire,
— SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le prêt N°300004000103279, 352 983,45 euros, à titre chirographaire,
— SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le prêt N°2087471, 325 289,99 euros, à titre chirographaire.
— SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le prêt N°400000000191267, 137 409,75 euros, à titre chirographaire,
— SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le prêt N°400000000191293, 100 476,97 euros, à titre chirographaire,
— SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le prêt N°2088839B, 162 139,78 euros, à titre chirographaire,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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