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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 11 avr. 2025, n° 24/08620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 24/08620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV46
N° de MINUTE : 25/00269
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TABONE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1132
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. [8]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°831 452 00025
Prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali GREINER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 0025
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et M. Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur Michaël MARTINEZ, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il/Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assisté de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon promesse de vente authentique du 22 juillet 2023, reçue par Maître [F] [D], notaire au sein de la SARL [8], Mme [N] [Z] a promis de vendre à Mme [G] [K] ses droits sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1], au prix de 413 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 4 décembre 2023, Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant état de l’échec de la vente imputable à Mme [K], a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 20 650 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, versée en dépôt de garantie en la comptabilité du notaire.
Elle a réitéré sa demande dans les mêmes conditions par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Mme [N] [Z] a fait assigner la SARL [8] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions postérieures, Mme [Z] demande au tribunal de :
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 20 650 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [8] aux dépens, en ce compris les actes de commissaire de justice dressés dans le cadre du présent litige et toutes ses suites,
— rejeter les demandes de la SARL [8].
Au soutien de ses demandes indemnitaires, fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil, Mme [Z] estime que la SARL [8] a commis une faute en ne procédant pas au séquestre du dépôt de garantie prévu contractuellement à hauteur de la somme 20 650 euros, en ne sollicitant pas le versement de cette somme auprès de Mme [K] et en ne l’informant pas de cette situation. Arguant que la somme de 20 650 euros lui est due à titre d’indemnité d’immobilisation en raison de l’absence de réitération de la vente avant le 15 octobre 2023 et de la réalisation des conditions suspensives, elle fait état d’une perte de chance de ne pouvoir être indemnisée pour la période durant laquelle elle n’a pu librement disposer de son bien, qu’elle évalue à 20 650 euros.
Elle reproche également à Me [D] de ne pas avoir répondu à ses courriers, ce qui lui aurait causé du tracas et du stress, constitutifs d’un préjudice moral qu’elle évalue à 5 000 euros.
La SARL [8] a constitué avocat le 12 novembre 2024 mais n’a pas conclu avant l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 janvier 2025.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société [8] a demandé au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par message RPVA du 1er février 2025, la société [8] a conclu au fond.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 février 2025, au cours de laquelle la société [8] a demandé à nouveau oralement la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture adressée au juge de la mise en état le 28 janvier 2025 a été rejetée par ordonnance du 3 février 2025.
En l’absence de conclusions en ce sens adressées postérieurement au tribunal, ce dernier n’a pas été saisi de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée exclusivement à l’oral le jour de l’audience. Dès lors, le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
1. SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS AU FOND DE LA SARL [8]
Selon l’article 802 alinéa 1er du code civil, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les conclusions et un bordereau de communication de pièces, visant cinq pièces, de la société [8] ont été signifiés postérieurement à l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer les conclusions précitées et les pièces 1 à 5 de la société [8] irrecevables.
A défaut d’autres conclusions, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la part de la société [8].
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [Z] produit au soutien de sa demande la promesse de vente et deux courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au notaire.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer :
— que la vente a échoué,
— que cet échec est imputable à Mme [G] [K],
— que la condition suspensive notamment d’obtention de prêt par Mme [K] est acquise,
— qu’elle a droit au paiement de l’indemnité d’immobilisation, étant précisé que l’acte stipule qu’ « en cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice sur le sort de la somme détenue par le tiers convenu »,
— que la SARL [9] n’a pas séquestré la somme de 20 650 euros à titre de dépôt de garantie,
— qu’elle a entrepris de vaines poursuites à l’encontre de Mme [G] [K], sans lesquelles
aucune perte de chance ne peut être établie, étant précisé que le notaire n’est pas redevable de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ces conditions, elle ne justifie ni de la faute reprochée à la SARL [9] ni de son préjudice, lequel n’est pas certain.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité d’immobilisation.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de la SARL [8] notifiées par RPVA le 1er février 2025 ainsi que ses pièces 1 à 5 visées dans le bordereau de communication de pièces notifié par RPVA le 1er février 2025 ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité d’immobilisation ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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