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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIRT
MI : 24/00000073
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SERGIC
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART VUILLEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société SCAN PATRIMOINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une résidence située [Adresse 2] et désigné pour y procéder Madame [S] [Z], remplacée par Monsieur [D] [W] par ordonnance du 15 avril 2024, lui-même remplacé par Monsieur [O] [L] par ordonnance du 14 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, la société SERGIC a fait assigner la société SCAN PATRIMOINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SERGIC expose qu’elle a effectivement acheté la totalité des parts sociales de la société MC FINANCE ET CONSEIL mais qu’en 2018 cette dernière avait scindé son activité et transféré l’activité de conseil en finance et gestion du patrimoine au sein d’une nouvelle entité, la société SCAN PATRIMOINE, et qu’il est donc nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La société SCAN PATRIMOINE a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société SCAN PATRIMOINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société SERGIC justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SERGIC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [S] [Z], remplacée par Monsieur [D] [W], lui-même remplacé par Monsieur [O] [L] par ordonnance du 14 mai 2024, seront opposables à la société SCAN PATRIMOINE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SERGIC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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