Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/13216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Linda HOCINI
Copie certifiée conforme à :
— Me Linda HOCINI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13216
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGNI
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], representé par son syndic, ADMINISTRER AUTREMENT,S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1383
DÉFENDERESSE
S.C.I. TURMEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentée
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Turmen est propriétaire du lot de copropriété n°1 d’un immeuble situé [Adresse 6]).
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI Turmen de payer la somme de 2.410,48 euros correspondant aux provisions des deux premiers trimestres 2025.
Par exploit d’huissier signifié le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société SCI Turmen devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.820,96 euros au titre des provisions sur charges pour l’exercice 2025.
— 4.820,96 euros au titre des provisions sur charges pour l’exercice 2026.
— 4.820,96 euros au titre des provisions sur charges pour l’exercice 2027.
— 29.501,17 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2024, appel de réfection toiture du 1er janvier 2025 inclus.
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGNI
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une ordonnance du 28 octobre 2025 a prononcé la caducité de l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par message RPVA du même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité le relevé de la caducité prononcée, au visa de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, il a renouvelé sa demande de relevé de caducité, formé oralement ses prétentions et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
L’assignation ayant été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier). La SCI Turmen n’a pas constitué avocat et il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le relevé de caducité
Selon l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] est recevable à solliciter le relevé de la caducité prononcée le 28 octobre 2025, ayant fait connaître dans le délai imparti par les dispositions précitées les motifs de son défaut de comparution lors de l’audience.
Il est en outre justifié d’un motif légitime à son défaut de comparution au sens de l’article 468 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a donc lieu de faire droit à la requête et de relever le demandeur de la caducité.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 05 mai 2025, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure la SCI Turmen d’avoir à régler la somme de 2.410,48 euros correspondant aux provisions des deux premiers trimestres 2025.
Faute pour cette dernière d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que la SCI Turmen est propriétaire du lot n°1.
— le jugement prononcé le 03 mai 2018 par le tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris condamnant la SCI Turmen au paiement de la somme de 4.977,84 euros au titre des charges dues au 1er octobre 2017 (4ème trimestre 2017 inclus), 60 euros au titre des frais et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 mai 2024 et 07 mai 2024 approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2023 ainsi que les budgets prévisionnels 2025, 2026 et 2027.
— un décompte individuel de charges établi arrêté au 1er janvier 2025, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 29.501,17 euros.
Il résulte de ces éléments que la SCI Turmen est redevable de la somme de 29.501,17 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2025 (appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 et appel réfection toiture du 01 janvier 2025 inclus).
Sont concernées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, soit l’exercice de l’année 2025.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 4.820,96 euros correspondant aux provisions de l’exercice 2025.
En revanche, les provisions pour charges non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure ne sont pas exigibles et le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu’être débouté de sa demande en paiement de la somme de 9.641,92 euros correspondant aux provisions non encore échues des exercices 2026 et 2027.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGNI
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne motive pas la demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCI Turmen, ne démontre pas sa mauvaise foi et ne pourra qu’être débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La SCI Turmen, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
RELEVE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la caducité prononcée le 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SCI Turmen à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les sommes suivantes :
29.501,17 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2025 (appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 et appel réfection toiture du 01 janvier 2025 inclus).
4.820,96 euros au titre des provisions exigibles de l’exercice 2025.
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI Turmen aux dépens.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ses demandes relatives aux provisions des exercices 2026 et 2027, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Émargement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mentions ·
- Copie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Principal ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Lettre
- Élevage ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Promesse de vente ·
- Immobilier ·
- Exclusivité ·
- Séquestre ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation
- Crédit agricole ·
- Jonction ·
- Orange ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Laine ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Facture ·
- Dernier ressort ·
- Fourniture
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.