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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 5 ] ( [ 5 ] ) c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5] ([5])
— CPAM DES YVELINES
— Me Ouarda TABOUZI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01259 – N° Portalis DB22-W-B7H-RS7T
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ouarda TABOUZI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier du 26 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la Caisse ou la CPAM) a notifié à la société [5] (ci-après [5]) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [O] [N], secrétaire d’agence, le 13 juin 2017 : “La victime est ressortie des archives avec deux ramettes de papier au bras. Au moment de refermer la porte les ramettes ont glissé et en voulant les rattraper sa main a heurté la poignée de la porte.” Le certificat médical initial mentionne “mallet finger 4ième doigt droit”.
Mme [N] a bénéficié d’un arrêt de travail du 14 juin 2017 au 05 mai 2024. La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 05 mai 2024.
La société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 07 avril 2023 reçue le 12 avril 2023, aux fins de contester la durée excessivement longue des indemnités journalières versées à la salariée.
En l’absence de réponse de la Commission médicale dans un délai de quatre mois, la société [5] a, par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail indemnisés par la CPAM desYvelines au titre de l’accident de travail dont a été victime Mme [N] le 13 juin 2017.
Appelée à l’audience du 03 octobre 2024, après mise en état du dossier, la société [5], représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
— Constater qu’en l’absence de communication de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, le Docteur [B] [L] a été dans l’incapacité de rendre un avis ;
— En conséquence, déclarer inopposable au compte employeur de la société [5] les indemnisations allouées par la CPAM au profit de Mme [N] au titre de son accident du travail du 13 juin 2017;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une consultation dont l’objet sera de déterminer le bien-fondé de la durée des arrêts de travail de Mme [N], en l’absence de l’intégralité des éléments médicaux à sa disposition ;
— Au vu des éléments qui seront commniqués, dire et juger quela CPAM ne sera pas fondée à faire impacter le compte employeur de la société [5] de l’intégralité des indemnités journalières servies à Mme [N]
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM aux entiers dépens d’instance.
— Allouer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait principalement valoir la longueur des soins et des arrêts pour une entorse à l’annulaire avec un taux d’IPP de 0% ainsi que le caractère incomplet des éléments médicaux transmis au Docteur [L] mandaté par elle, faisant observer qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier une telle durée.
La CPAM des Yvelines a développé oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêt de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 13 juin 2017 ;
— Déclarer opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 13 juin 2017
— Confirmer la décision de la Caisse admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [N] ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société [5] de sa demande d’expertise ;
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse fait principalement valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’absence de transmission des éléments médicaux n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail et fait observer que ces éléments ont été transmis. Elle rappelle en outre la présomption d’imputabilité des soins et arrêts qui s’étend sur toute la période de l’incapacité faisant observer que la société ne produit aucun élément de nature à la renverser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail en raison de l’absence ou du caractère incomplet des éléments médicaux transmis par la Caisse :
La société [5] fait valoir que la Caisse n’a transmis que le 17 septembre 2024, au médecin mandaté par elle, le dossier médical de Mme [N], soit postérieurement à la décision implicite de rejet de la CMRA alors que le dossier reste par ailleurs incomplet, rendant la prise en charge des soins et arrêts de travail inopposable à la société [5].
Ainsi, la sanction de l’inopposabilité est prévue en cas d’inobservation par la Caisse d’une règle essentielle de la procédure ayant pour conséquence un manquement au principe du contradictoire.
La communication, par la caisse à l’employeur, des éléments médicaux dont elle dispose est prévue à deux stades de la procédure :
— soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
— soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Comme cela a encore été rappelé récemment par la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.939), l’absence de transmission des éléments médicaux au stade de la commission médicale de recours amiable ne saurait avoir pour conséquence l’inopposabilité de la décision de la Caisse ainsi contestée puisque l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la CMRA reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.
En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la Caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.
Dès lors, en l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase pré-contentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera déclaré inopérant.
A titre subsidiaire : sur la demande de consultation médicale
Au soutien de sa demande de consultation médicale, la société produit l’avis médico-légal du Docteur [B] [L] qu’elle a mandaté dans le cadre de son recours devant la CMRA et qui fait valoir que la durée maximale théorique d’arrêt de travail, pour cette pathologie traumatique très fréquente, doit être fixée à trois mois.
Le Docteur [L] ajoute que l’incomplétude des éléments médicaux qui ont conduit la Caisse à accepter la prise en charge des prolongations d’arrêts de travail pendant sept ans, doit conduire à l’inopposabilité des arrêts de travail, précisant que si la présomption d’imputabilité joue pour les lésions initiales et leur évolution, c’est à la Caisse d’apporter la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins.
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Ainsi, la Caisse justifie que la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail en continu pris en charge à compter du 14 juin 2017 jusqu’au 05 mai 2024, date à laquelle son état de santé a été consolidé. L’ensemble des certificats médicaux produits émanent du docteur [K], médecin généraliste et font état d’un “mallet finger du 4ième doigt de la main droite” à l’exception du certificat médical initial qui est établi par le Docteur [J] médecin urgentiste et d’un certificat médical de prolongation qui est établi par le Docteur [M], chirurgien orthopédique le 09 octobre 2017.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail de l’intégralité des arrêts et soins précédant la consolidation de l’état de la victime trouve à s’appliquer.
Or, l’argument de la société [5] au regard de la carence de la Caisse à établir l’existence d’une continuité de symptômes et de soins est inopérant à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident initial des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par Caisse jusqu’à la date de consolidation.
En tout état de cause, la société n’apporte au soutien de sa demande d’expertise aucun élément probant de nature à établir une absence complète de lien entre les lésions constatées, soins et arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant.
En effet, l’avis médico-légal du Docteur [L] n’est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
— le Docteur [L] n’a pas examiné Mme [N] contrairement au médecin ayant établi les différents certificats médicaux,
— le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales l’amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à Mme [N],
— les prescriptions de prolongation d’arrêt de travail sont en rapport direct et certain avec les lésions constatées initialement,
— qu’en tout état de cause, l’employeur qui connaissait le siège et la nature des lésions par la déclaration d’accident de travail, n’a sollicité ni contrôle médical particulier ni aucune contre-visite médicale.
Par ailleurs, la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent, étant rappelé que les durées considérées comme “normales” ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une “rééducation” plus ou moins longue selon les individus.
En conséquence, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La société [5], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [N] consécutivement à son accident du travail du 13 juin 2017 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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