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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société DESMAZIERES, Société SODALIS 2, Société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, SAS DESMAZIERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5N7U
intervenante volontaire, intervenantes volontaire, SAS DESMAZIERES
C/
Société SODALIS 2
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Hélène BERNARD
Me François RAYNAUD
entre :
SAS DESMAZIERES
Noms commerciaux : MAGASINS DESMAZIERES-SERGE DESMAZIERES-DESMAZIERES SERVICES-GROUPE DESMAZIERES-DESMAZIERES IMPORT DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Demanderesse
Société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société DESMAZIERES
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS
ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société DESMAZIERES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Intervenantes volontaires
et :
Société SODALIS 2
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Gérard MOIRE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Aux termes d’un contrat de bail commercial signé les 1er et 5 septembre 1995, la société Langroix, aux droits de laquelle vient désormais la société Sodalis 2, a donné à bail à la société [E], un local commercial situé [Adresse 10], d’une surface de 400 m2, pour une durée de neuf années entiéres et consécutives à compter du 25 août 1995 pour se terminer le 24 août 2004, et ce pour l’exploitation exclusive d’un fonds de commerce de vente d’articles chaussants et de tous accessoires s’y rapportant sous l’enseigne Chauss’Expo.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation, puis a fait l’objet d’un renouvellement du 25 août 2009 au 24 août 2018, il s’est prolongé par tacite prolongation et a fait l’objet d’un renouvellement en date du 11 février 2020 pour une durée de neuf années entieres et consécutives à compter du 1er avril 2020 devant se terminer le 31 mars 2029.
La société [E] s’est trouvée en cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 05 février 2018. Par jugement en date du 04 février 2019, un plan de redressement étalant les dettes sur 10 ans a été arrété, modifié par décision du 24 novembre 2021 afin de tenir compte des conséquences de la Covid-19.
La société [E] a exécuté le plan de redressement adopté mais a accumulé de nouvelles dettes de loyers et charges locatives.
Ne recevant aucun paiement des sommes dues, la société Sodalis 2 a fait délivrer, par exploit d’un commissaire de Justice en date du 28 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire des sommes dues, portant sur les sommes de :
— 21.663,45 euros au titre des loyers, charges et accessoires,
— 216,63 euros au titre de la clause pénale,
— 213,32 euros au titre des honoraires et frais,
soit la somme totale due de 22.093,40 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la société [E] a fait assigner la société Sodalis 2 devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de contester le bien fondé dudit commandement.
La société Sodalis 2 a constitué avocat.
Au cours de l’instruction de l’affaire, la société [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 8 janvier 2024, la SCP Alpha Mandataires judiciaires et la société MJS Partners étant nommées liquidateurs.
La société Sodalis 2 a déclaré sa créance le 13 mars 2024.
Les co-liquidateurs judiciaires de la société [E] ont entendu résilier le bail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2024.
Les parties se sont rapprochées et se sont accordées sur la sollicitation conjointe de la fixation au passif des créances du bailleur pour un montant forfaitaire et définitif de 21.186,14 euros.
Saisi aux fins de rabat de clôture, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 20 juin 2025, visant l’accord trouvé entre les parties, révoquant l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2024, recevant les interventions volontaires de la SCP Alpha Mandataires judiciaires et de la société MJS Partners, es-qualité de liquidateurs de la société [E] et ordonnant la clôture de l’instruction tout en renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions aux fins de rabat de clôture et au fond notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SCP Alpha Mandataires judiciaires et la société MJS Partners, es-qualité de liquidateurs de la société [E], demandent au tribunal de :
— Fixer au passif de la société [E] les créances au profit de la société Sodalis 2 pour un montant de 21.186,14 € ttc à titre de privilège du bailleur échu,
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions aux fins de rabat de clôture et au fond notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Société Sodalis 2 demande au tribunal de :
— Fixer au passif de la société [E] les créances au profit de la société Sodalis 2 pour un montant de 21.186,14 € ttc à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 9] ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société [E]
Il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties et de fixer au passif de la société [E] les créances au profit de la société Sodalis 2 pour un montant de 21.186,14 euros ttc à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 9].
Il sera précisé que cette fixation est en vertu du bail commercial signé les 1er et 5 septembre 1995, renouvelé notamment dernièrement pour neuf années à compter du 1er avril 2020.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE au passif de la société [E] les créances au profit de la société Sodalis 2 pour un montant de 21.186,14 euros ttc à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 9], en vertu du bail commercial signé les 1er et 5 septembre 1995, renouvelé pour neuf années notamment dernièrement à compter du 1er avril 2020 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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