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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/10798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ASSISTANTE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [ Localité 1 ] ( AP-HP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [T] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :ASSISTANTE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 1] ( AP-HP)
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7A
N° MINUTE :
9/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ASSISTANTE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 1] (AP-HP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Q] [A], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7A
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 janvier 2024, L’AP HP a loué à M. [G] [T] un appartement de fonction à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel actuel de 537,20 € charges comprises.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 11 février 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [G] [T] pour paiement sous un mois d’un arriéré de 3760, 40 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, L’AP HP a assigné en référé M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [G] [T] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de 902, 97 € outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles aux frais et risques du locataire et autorisation de vendre par commissaire priseur faute de règlement des frais de garde-meuble,
— prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision faute de restitution spontanée des lieux,
— condamner M. [G] [T] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,
L’assignation a été dénoncée à M. [U] de [Localité 1] le 10 octobre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil de L’AP HP a déposé son dossier sans actualiser la dette locative ni faire de demande à cet égard.
Assigné à étude, M. [G] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 11 février 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 24 CG) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [G] [T] n’ayant pas réglé la dette de 3760, 40 euros en principal dans le mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 mars 2025.
M. [G] [T] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
M. [G] [T], non comparant, n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis le 16 février 2024.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [G] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [G] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
L’AP HP sera autorisé à faire vendre par commissaire priseur les meubles non récupérés après délai dument imparti par le commissaire de justice faute de règlement des frais de garde-meuble.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique apparaissant suffisant à défaut d’imputation de frais précis.
Il sera précisé qu’il ressort du décompte produit aux débats que M. [G] [T] reste débiteur envers L’AP HP d’une somme de 7536, 80 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 20 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise.
Toutefois, l’AP HP n’a émis aucune demande de paiement, que ce soit dans le corps ou dans le dispositif de son assignation. Il n’appartient pas au juge de se susbistuer au demandeur pour procéder à une condamnation de ce chef.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 12 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer augmenté de 20% ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [T] au paiement provisionnel de celle-ci.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] [T] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [G] [T] à payer à L’AP HP la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 12 mars 2025 la résiliation de plein droit du bail du 18 janvier 2024 courant entre les parties relativement à un appartement de fonction à usage d’habitation situé [Adresse 4],
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à L’AP HP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé augmenté de 20% ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 12 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE toutes les autres demandes,
DEBOUTE L’AP HP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à L’AP HP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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