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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/03419 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JAZZ,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 02 Octobre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2018, l’indivision [S]/[M]/[J] a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [V] un terrain situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros.
La convention d’occupation précaire a pris effet au 1er octobre 2018.
Le terrain a été acquis par la SCI JAZZ le 15 novembre 2018.
La SCI JAZZ s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SCI JAZZ a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Y] [V], pour une somme de 3 244,02 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SCI JAZZ a fait assigner Monsieur [Y] [V], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de la convention et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 04 novembre 2024, la SCI JAZZ, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation de la convention d’occupation précaire au 30 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [V] ;Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI JAZZ :Une indemnité provisionnelle de 1 003,15 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 605,19 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 29 mars 2024 et le coût de l’assignation.
Monsieur [Y] [V], assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la convention (article 7) qu’à défaut de paiement intégral d’une seule quittance d’indemnité d’occupation à son échéance, la convention est résiliée de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la SCI JAZZ font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 09 juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 mars 2024 pour un montant d’impayé de 3 089,06 euros.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Le décompte versé par la SCI JAZZ, pièce 6, laisse apparaitre 3 versements de 1 000 euros chacun dans le délai de 30 jours mais qui ne sont pas de nature à éteindre intégralement la dette. Le paiement partiel n’est pas suffisant pour faire échec à la résiliation de plein droit de la convention.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 avril 2024. L’obligation de Monsieur [Y] [V] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
La SCI JAZZ est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 avril 2024, égale au montant de l’indemnité prévue au contrat qu’elle aurait perçu si la convention n’avait pas été résiliée, soit le montant de l’indemnité mensuelle révisée de 605,19 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
La SCI JAZZ justifie par la production de la convention, du commandement de payer et d’un décompte en date du 09 juillet 2024 que Monsieur [Y] [V] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 1 003,15 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 003,15 euros au titre des indemnités d’occupation échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [Y] [V] sera condamné, à payer à la SCI JAZZ la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [V] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de la convention d’occupation précaire, conclue le 15 septembre 2018 entre la SCI JAZZ, venant aux droits de l’indivision [S]/[M]/[J] et Monsieur [Y] [V], à la date du 30 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI JAZZ une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 avril 2024, d’un montant de 605,19 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI JAZZ la somme provisionnelle de 1 003,15 euros correspondant aux indemnités d’occupation arrêtées au 09 juillet 2024,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la SCI JAZZ, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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