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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPI
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [H] veuve [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
Audience en présence de [W] [L], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia [E], Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [E] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 84 mensualités de 142,28 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global de 5,64 %.
M. [E] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le [Date décès 3] 2020, et la commission de surendettement de la Drôme a imposé un rééchelonnement de leurs dettes, comprenant le crédit susvisé, par décision du 25 juin 2020, les mesures imposées entrant en application le 30 septembre 2020.
M. [E] [R] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, mis en demeure Mme [O] [H] veuve [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait signifier à Mme [O] [H] veuve [R] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 25 juin 2024, Mme [O] [H] veuve [R] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion, demande :
de déclarer irrecevable l’opposition en date du 25 juin 2024 formée par Mme [O] [H] veuve [R],de débouter Mme [O] [H] veuve [R] de ses demandes,de condamner Mme [O] [H] veuve [R] à lui payer la somme de 3232,12 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,de condamner Mme [O] [H] veuve [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE fait valoir en substance que Mme [O] [H] veuve [R] est co-emprunteur dans le cadre du contrat de crédit et ne peut ainsi pas se prévaloir de la renonciation à la succession de son époux, étant co-débitrice solidaire. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de sa créance, l’argumentation de Mme [O] [H] veuve [R] ne pouvant prospérer, dès lors que celle-ci se prévaut de courriers qui ne correspondent pas au crédit objet du litige. Elle indique par ailleurs que l’assurance du crédit a été interrompue automatiquement dans le cadre de la procédure de surendettement, le plan de rééchelonnement ne comprenant pas les cotisations d’assurance. Enfin, elle estime avoir rempli ses obligations légales en termes d’information précontractuelle, de vérification de solvabilité et de consultation du FICP, indiquant que, si Mme [O] [H] veuve [R] ne parle pas français, son époux était de nationalité française et a dû lui expliquer les conséquences de la conclusion du contrat de crédit.
Mme [O] [H] veuve [R] demande :
à titre principal, de débouter la société FRANFINANCE de ses demandes,à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,de condamner l’établissement de crédit à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la créance qui serait fixée,en tout état de cause, de lui accorder les plus larges délais de paiement,de débouter la société FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [H] veuve [R] fait valoir en substance que la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de sa créance, ne justifiant pas précisément du quantum dès lors qu’elle n’a pas été informée du sort du contrat d’assurance souscrit par son époux, et qu’elle a reçu un courrier faisant état d’un montant différent. Elle ajoute qu’il résulte de l’examen des pièces, et plus particulièrement de la fiche de dialogue, que la société FRANFINANCE a mélangé les pièces de ses dossiers. Elle se prévaut par ailleurs d’une déchéance du droit aux intérêts, dès lors que l’établissement de crédit n’a pas recueilli suffisamment d’informations sur les débiteurs en dépit de l’obligation prévue par l’article L.312-16 du code de la consommation, n’a pas consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit mais postérieurement, et ne lui a pas fourni les informations prévues par l’article L.312-12 du code de la consommation au moyen d’une fiche d’informations précontractuelles. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [O] [H] veuve [R] fait valoir par ailleurs qu’elle est de nationalité russe, comprend mal le français et que la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de lui avoir fourni des explications nécessaires pour comprendre la portée de son engagement, ne pouvant sur ce point se défausser sur son époux, ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas contracter, alors qu’elle n’aurait jamais signé l’offre de crédit si elle avait été informée sur le fait qu’elle pouvait être tenue au remboursement, en dépit de l’absence de ressources personnelles, et ce malgré l’assurance souscrite par son mari. En tout état de cause, elle se prévaut de son très faible niveau de revenus pour solliciter les plus larges délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 août 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPI
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [O] [H] veuve [R] le 17 juin 2024.
L’opposition a été formée le 25 juin 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la preuve de l’obligation
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit aux débats le contrat signé le 18 août 2016 à la fois par M. [E] [J] et Mme [O] [H] veuve [R], crédit portant le n°36198352019, et qui constitue un écrit permettant de rapporter la preuve de l’obligation dont il est sollicité l’exécution.
Elle produit par ailleurs le tableau d’amortissement relatif à ce crédit et portant le même numéro, ainsi que l’historique de compte relatif à ce crédit, portant toujours le même numéro de référence, et faisant mention de l’ensemble des mouvements financiers portés tant au crédit qu’au débit du compte.
Mme [O] [H] veuve [R] se prévaut du fait qu’elle a été rendue destinataire de plusieurs mises en demeure portant des montants dûs différents. Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre la société FRANFINANCE, il suffit d’observer les deux mises en demeure qu’elle produit en pièces n°4-1 et n°4-2 pour constater que ces deux courriers ne visent pas le même crédit, l’un faisant référence au crédit souscrit le 18 août 2016 pour 10 000 euros, tandis que le second vise un crédit renouvelable souscrit le 28 septembre 2016 pour un montant initial de 2250 euros.
Par ailleurs, si Mme [O] [H] veuve [R] produit des éléments établissant que M. [E] [R], son époux, avait souscrit une assurance, couvrant notamment le risque de décès, ce seul fait ne saurait remettre en cause le droit à créance de la société FRANFINANCE. Il appartenait en effet à Mme [O] [H] veuve [R] de rapporter la preuve que l’assurance en question était toujours valable lors du décès de son époux et d’éventuellement mettre en cause la société d’assurance afin de réclamer sa garantie. A ce titre, il convient de rappler qu’il était expressément mentionné dans la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 25 juin 2020 qu’il appartenait aux débiteurs de contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes d’assurance devant être réglées hors plan.
Dès lors, la société FRANFINANCE rapporte la preuve de l’obligation, tant dans son principe que dans son quantum, sans que Mme [O] [H] veuve [R] n’apporte d’élément permettant d’établir qu’elle serait libérée de son obligation au paiement.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 18 août 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L.311-6 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par l’article R.311-3, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à Mme [O] [H] veuve [R].
La clause par laquelle Mme [O] [H] veuve [R] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.311-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.311-3 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l’article L. 311-6 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société FRANFINANCE produit bien une fiche d’informations précontractuelles euroépenne normalisée aux débats, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de Mme [O] [H] veuve [R], émane du seul prêteur, et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
La société FRANFINANCE étant déchue de son droit aux intérêts sur ce fondement, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Mme [O] [H] veuve [R] et aboutissant à la même sanction, à savoir le défaut de vérification suffisante de la solvabilité et le défaut de consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 10 000 euros,sous déduction de l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs solidaires, à savoir 6985,26 euros,soit 3014,74 euros.
Mme [O] [H] veuve [R] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3014,74 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors que la différence entre le taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71%, et le taux d’intérêt contractuel, à savoir 5,20%, ne comprend pas un écart significatif et que l’application du taux d’intérêt légal ferait perdre tout effet à la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La loi du 1er juillet 2010 a consacré les obligations de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, prévues aux articles L.311-8 (devenu L.312-14) et L.311-9 (devenu L.312-16) du code de la consommation, dont le contenu permet au consommateur de prendre sa décision en connaissance de cause.
Or, cette loi prévoit par ailleurs expressément que le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, l’article L.311-48 (devenu L.341-2) du même code disposant que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, ces dispositions excluent le cumul de cette sanction qui, modulable dans son principe et dans son montant, est de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, avec des dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [H] veuve [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [O] [H] veuve [R], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [H] veuve [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 25 juin 2024 par Mme [O] [H] veuve [R],
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mai 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 18 août 2016 par Mme [O] [H] veuve [R],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [O] [H] veuve [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3014,74 euros (trois mille quatorze euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [O] [H] veuve [R] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum (cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE Mme [O] [H] veuve [R] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [H] veuve [R] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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