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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00228 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC2B
N° de minute : 24/00796
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me POITVIN
1 CCC à la [8]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la [9] [Localité 11],
DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame Cecile POITVIN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 25 avril 2022 et accompagnée d’une lettre de réserves, Madame [E] [S], salariée de la [13] ([12]) en qualité de chef de projet patrimoine, a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 19 avril 2022 à 15 heures 30, dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare que lors de son EIA, sa hiérarchie a tenu des propos d’une forte violence verbale et des manques de respect ont été tenus à son égard ».
Le certificat médical initial, daté du 20 avril 2022, constatait un « choc psychologique ».
Par courrier du 09 novembre 2022, la [5] de la [12] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [E] [S] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [E] [S] a contesté cette décision devant la Commission statuant en matière médicale ([7]), laquelle a accusé réception de sa contestation, par courrier du 24 mars 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 25 avril 2023, Madame [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission.
Par décision du 19 juin 2023, notifiée le 13 juillet 2023, la [7] a ensuite confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024, puis à celle du 14 octobre 2024.
Madame [E] [S] était présente et assistée par la [8], tandis que la Caisse était représentée par son conseil.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement, Madame [E] [S] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;Constater qu’elle rapporte la matérialité de son accident survenu le 19 avril 2022 par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;Constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée est d’origine totalement étrangère au travail ;
En conséquence,
Infirmer la décision contestée ;Dire et juger que l’accident survenu le 19 avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où la présomption d’imputabilité n’a pas été renversée ;La renvoyer devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse aux éventuels dépens.
Elle soutient que le 19 avril 2022, elle a été convoquée à son entretien annuel d’évaluation, au cours duquel elle a été victime de brimades et d’insultes, ce qui correspond à un fait survenu par le travail ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; qu’une lésion a été constatée médicalement le jour même et qu’il existe un lien de causalité entre les faits survenu le 19 avril 2022 et la lésion constatée ; que son état psychologique est corroboré par les déclarations de sa collègue ; que la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer dès lors que la matérialité de l’accident est établie et qu’il appartient ainsi à la Caisse de détruire cette présomption.
En défense, se référant expressément à ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer non fondée Madame [E] [S] en son recours ;
À titre principal,
Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la Caisse ;Débouter Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens.
Elle expose que les médecins siégeant à la [7] ont confirmé l’avis du médecin conseil de la Caisse, lequel avait considéré que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 20 avril 2022 relevaient d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et ne pouvaient être imputables au fait accidentel survenu le 19 avril 2022.
Subsidiairement, elle sollicite oralement la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer si les lésions médicalement constatées le 19 avril 2022 sont en lien avec un état antérieur ou ont pour origine les faits survenus le même jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de cette dernière, étant précisé que les troubles psychologiques, conséquences d’un choc émotionnel provoqué par un fait précis survenu par le fait ou à l’occasion du travail peuvent être réparés au titre des accidents du travail.
L’article L. 411-1 précité fait présumer l’accident du travail quand la lésion est intervenue aux temps et lieu du travail.
À défaut de présomption, il appartient à la victime de prouver l’événement à date certaine, la lésion corporelle et une imputabilité au travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments, qui résultent le cas échéant d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes afin d’établir la matérialité du fait accidentel.
En outre, il est admis que le harcèlement moral puisse être à l’origine d’un accident du travail lorsqu’un fait accidentel précis est avéré, mais il appartient à la victime de démontrer que l’un des agissements du harcèlement subi a été déterminant dans l’apparition de la lésion.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail rédigée le 25 avril 2022 et accompagnée d’une lettre de réserves, Madame [E] [S], a déclaré avoir été victime d’un accident, qui serait survenu le 19 avril 2022 à 15 heures 30, dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare que lors de son EIA, sa hiérarchie a tenu des propos d’une forte violence verbale et des manques de respect ont été tenus à son égard ».
Madame [E] [S] soutient que le « choc psychologique » constaté par certificat médical initial du 20 avril 2022 est bien en lien avec les faits sur son lieu de travail, le 19 avril 2022.
De son côté, la Caisse allègue que ces lésions médicalement constatées le 20 avril 2022 concernent un état antérieur.
La question posée par le présent litige étant d’ordre purement médical, le tribunal ne dispose pas en l’état des éléments suffisants pour y répondre. Aussi, compte tenu du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, aux fins de dire si les lésions médicalement constatées le 20 avril 2022 sont directement imputables aux faits survenus le 19 avril 2022.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de Madame [E] [S] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [W] [P], celui-ci ayant pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [S],Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de l’intéressée,Examiner l’intéressée,Dire si Madame [E] [S] souffrait d’un état pathologique antérieur aux faits survenus le 19 avril 2022, si tel est le cas, le décrire,Dire si les lésions médicalement constatées par certificat médical initial du 20 avril 2022 sont directement imputables aux faits survenus le 19 avril 2022 ou si elles découlent d’un état antérieur,Faire toutes observations utiles,Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,INVITE Madame [E] [S] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
DIT que la [5] de la [13] devra envoyer au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultants de l’expertise seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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