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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04183 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBVH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société MERCOM TRANSACTIONS
à l’enseigne CENTURY 21
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 433 060 282 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [E], [Q], [N]
né le 17 Mai 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par la SCP LES AVOCATS DU THELEME,
agissant par Maître Thibault GANDILLON, avocat au barreau de Montpellier, avocats plaidant, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
Mme [J] [D]
née le 04 Janvier 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, par le ministère de Maître Sophie MEISSONIER CAYEZ avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELAS PVB AVOCATS, par le ministère de Maître Fabrice BABOIN, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] était propriétaire d’un fonds de commerce de « bimbeloterie, papeterie, articles fumeurs, dépôt de presse, point Française des Jeux, gérance débit de tabac, achat et vente de métaux précieux, bijoux, activités intermédiaires » situé [Adresse 4] à [Localité 6], sous la dénomination commerciale « [Adresse 5] ».
Le 14 décembre 2021, il a conclu pour la vente du fonds de commerce un mandat de vente exclusif avec la SARL Mercom Transactions, agent commercial exerçant sous l’enseigne Century 21.
En date des 30 avril, 3, 16 et 17 mai 2022, Mme [J] [D] et M. [E] [N] ont signé un compromis de vente portant sur ledit fonds de commerce, moyennant le prix de 590.000 euros et prévoyant que la réalisation de la vente dépendait de l’accomplissement de conditions suspensives et notamment de l’ « obtention de l’arrêté de la chancellerie entérinant la démission de l’ACQUEREUR de ses fonctions d’Huissier de justice associé suite à son retrait de la SCP PATRICK MEDARD, AGNES BERTON, LAURENT GUEDJ, [J] [D], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES ».
A la suite d’un premier avenant en date des 2 et 3 août 2022, un second avenant au compromis de vente signé par les parties les 8 et 10 janvier 2023 a différé la date d’entrée en jouissance au 1er février 2023.
Par courriel du 15 février 2023, Mme [J] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a informé M. [E] [N] qu’elle n’avait pas encore obtenu l’arrêté de la chancellerie et sollicitait à nouveau la prorogation du délai de réalisation de l’acte.
Par courrier du 23 février 2023, M. [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, répondait que Mme [J] [D] avait délibérément mis en échec la transaction et la mettait en demeure de lui adresser sous quinzaine la somme de 59 000 euros en réparation de ses préjudices et d’adresser sous quinzaine à l’agence immobilière Century 21 la somme de 65.880 euros au titre de la commission perdue.
Le retrait de Mme [J] [D] en qualité de commissaire de justice associée a été prononcé par arrêté du garde des sceaux en date du 28 juin 2023, publié au journal officiel le 6 juillet 2023.
Par acte délivré le 25 août 2023, M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions ont fait assigner Mme [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de réparation de leurs préjudices.
La clôture a été fixée au 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusives notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions demandent au tribunal de :
condamner Mme [J] [D] à payer à M. [E] [N], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :59.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et application de l’anatocisme, en réparation des préjudices subis du fait de l’échec de la vente, incluant son préjudice moral ;30.000 euros en réparation des préjudices correspondant à la diminution du prix de cession subie ;condamner Mme [J] [D] à payer à la société Mercom Transactions la somme totale de 65.880 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et application de l’anatocisme ;débouter Mme [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [J] [D] à payer la somme de 3.000 euros à chacun des concluants en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit au titre des demandes des concluants ; écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant de l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [J] [D].Au soutien de leurs prétentions et se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1304-3 du code civil, les demandeurs font valoir le comportement fautif de Mme [J] [D] en ce qu’elle a manqué à l’accomplissement de la condition suspensive portant sur l’obtention de l’arrêté de la chancellerie entérinant sa démission de ses fonctions d’huissier de justice. Ils soutiennent que la charge de la preuve incombe à l’acquéreur et qu’il revient ainsi à Mme [J] [D] de prouver qu’elle a accompli les démarches et diligences nécessaires pour remplir la condition suspensive. Ils soulignent à cet égard qu’elle ne justifie pas de la date exacte du dépôt de sa demande et ne produit qu’un document non signé et postérieur de trois ans au dépôt prétendu. Ils ajoutent qu’elle ne démontre pas avoir accompli de diligences mais justifie uniquement des conditions normales applicables à tout acquéreur potentiel d’un débit de tabac et de jeux. Dans ces conditions, les demandeurs soutiennent que la défaillance de la clause suspensive est imputable à Mme [J] [D] qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
M. [E] [N] allègue avoir subi des préjudices du fait de l’échec de la vente, incluant un préjudice moral compte tenu des soucis et tracas engendrés par la légèreté blâmable de Mme [J] [D]. Il indique que la défenderesse l’a informé la veille de la vente que la condition suspensive n’était pas accomplie, alors qu’il a été contraint de cesser son activité le jour de la vente. Il explique s’être retrouvé sans acquéreur alors qu’il a effectué les formalités nécessaires et obligatoires pour la cession et prétend dès lors s’être retrouvé dans une situation d’urgence, de désorganisation et de pression. Il souligne que dans ces conditions, il a été contraint d’accepter de vendre à un prix réduit à un autre acquéreur de manière précipitée.
La SARL Mercom Transactions soutient que le défaut d’exécution par Mme [J] [D] de ses obligations a conduit à l’échec de la vente définitive et a ainsi privé la société de sa commission, lui causant par conséquent un préjudice.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Mme [J] [S], M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions estiment qu’aucune indemnisation ne peut lui être accordée dès lors qu’elle a failli à la réalisation de la condition suspensive qui était à sa seule charge. Ils contestent tout abus dans leur action et rappellent que M. [E] [N] avait accepté de proroger à deux reprises le délai du compromis. Enfin, ils allèguent que le montant du prêt a été restitué à Mme [J] [D] et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice économique.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [J] [D] demande au tribunal judiciaire de Nîmes de :
A titre principal, débouter M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions de leurs demandes ; A titre reconventionnel, les condamner solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause :condamner solidairement M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. écarter l’exécution provisoire de droit. Pour s’opposer aux demandes de M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions et en application de l’article 1304-5 et 1304-6 du code civil, la défenderesse soutient qu’elle a parfaitement exécuté son obligation contractuelle en ce qu’elle a déposé sa demande complète de retrait en temps utile, seulement quelques jours après la signature du compromis de cession. Elle considère dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à engager sa responsabilité, n’étant pas comptable des délais de traitement de l’administration. En outre, elle souligne que M. [E] [N] a refusé de lui accorder un délai supplémentaire et a préféré contracter avec un tiers. A cet égard, elle allègue que les demandeurs ne peuvent pas solliciter la réparation des prétendues conséquences de l’inexécution d’un acte devenu caduc du fait de la propre volonté du vendeur. Elle fait valoir son investissement et sa volonté de reprendre le fonds de commerce à travers le suivi de formation, l’obtention des agréments et des cautionnements nécessaires à l’exercice de l’activité, outre le versement intégral du prix de cession sur le compte CARPA du conseil du cédant.
La défenderesse soutient que M. [E] [N] n’a subi aucun préjudice indemnisable ; que sa demande se fonde sur une évaluation forfaitaire et qu’il ne démontre pas de lien causal entre le préjudice invoqué et sa prétendue faute.
Elle allègue que la SARL Mercom Transactions ne peut prétendre à aucune indemnisation dans la mesure où l’opération n’a pas eu lieu du fait de la défaillance d’une condition suspensive prévue au compromis. Elle ajoute qu’aucune perte de chance de percevoir cette rémunération n’est démontrée par l’agence immobilière.
Au soutien de sa demande reconventionnelle et sur le fondement des articles 1240 et 1104 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que la cession n’a pas pu être régularisée du fait de la résistance abusive de M. [E] [N], qui a refusé de proroger le délai de réalisation de la vente, a conclu un nouveau compromis de vente avec un tiers à un prix plus élevé et s’est affranchi du paiement de la commission de son agent immobilier. Elle souligne l’attitude abusive du vendeur qui entend battre monnaie à son détriment. Elle ajoute que l’agence immobilière se joint à l’action de son mandant de manière opportuniste et cela alors que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice.
Enfin, elle explique s’être fortement investie dans ce projet et a manqué d’être privée de toute activité professionnelle. Elle allègue avoir subi un préjudice économique, en raison d’importantes dépenses dans les démarches entreprises, un préjudice moral, ainsi qu’une perte de chance de pouvoir exploiter le fonds de commerce.
MOTIFS
— sur les demandes en paiement de M.[E] [N] et de la SARL Mercom Transactions
En vertu de l’article 1304 du code civil en son deuxième alinéa, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il résulte des dispositions de l’article 1304-5 de ce même code qu’avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation.
Dès lors, la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de l’acte. Ainsi, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts indemnisent la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’est rapportée la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, l’acte stipule au titre des conditions suspensives « l’obtention de l’arrêté de la chancellerie entérinant la démission de l’acquéreur de ses fonctions d’huissier de justice associé suite à son retrait de la SCP Medard-Berton-Guedj-[D], huissiers de justice associés (…) à défaut d’accomplissement de toutes les conditions suspensives au plus tard le 3 octobre 2022, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues ».
Les parties ont convenu de différer la date d’accomplissement de la condition suspensive au 1er février 2023.
Une clause pénale stipulait : « en cas de réalisation des conditions suspensives et dans le cas où l’une parties refuserait de signer l’acte définitif ou d’exécuter l’ensemble des engagements pris aux présentes, elle sera tenue de verser à la partie adverse, à titre de dommages et intérêts, une somme de 59 000 euros nonobstant l’obligation de réaliser la vente ».
Mme [J] [D] justifie du dépôt de sa demande de retrait et produit à cet égard une attestation à l’entête du ministère de la justice émanant du bureau de la gestion des officiers publics ministériels en date du 28 février 2025, qui certifie avoir reçu sa demande le 23 mai 2022, soit six jours après la signature du compromis de vente. Cette attestation certifie également que le dossier déposé était « parfaitement complet » et que « l’ensemble des diligences requises aux fins de retrait ont été réalisées à la date du 23 mai 2022 ».
Ce document officiel, bien que non signé par le gestionnaire du bureau de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère, présente une authenticité certaine et démontre que Mme [J] [D] a effectué les diligences requises, alors que le compromis de vente ne lui imposait aucun calendrier concernant le dépôt de sa demande de retrait.
L’arrêté prononçant le retrait a été rendu par le garde des sceaux le 28 juin 2023, soit plus d’un an après le dépôt de sa demande et moins de 5 mois après le terme convenu.
M. [E] [N] reproche à la défenderesse un manque de diligence, lequel aurait empêché la réalisation de la condition suspensive prévue par le compromis de vente.
Or, il ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que Mme [J] [D] ait empêché la réalisation de la condition suspensive, étant précisé que la décision administrative de la chancellerie était soumise à des délais incompressibles et indépendants de la volonté de l’acquéreur.
La demande en paiement de la somme de 59 000 euros au titre de la clause pénale sera donc rejetée.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [J] [D] démontre avoir suivi des formations, sollicité un prêt dans le délai imposé par le compromis, obtenu la cession du droit au bail et effectué des demandes de cautionnements en vue de l’exercice des activités de jeux et presse ; elle verse aux débats différentes pièces probantes :
un contrat de prêt en date 6 janvier 2023 consenti par la caisse d’épargne pour un montant de 475.000 euros,des attestations de suivi de formation, à savoir une formation relative aux débitants de tabac et à la gérance des débits de tabac et qui s’est déroulée du 16 janvier 2023 au 18 janvier 2023, ainsi qu’une formation « jeu responsable FDJ », en date du 12 janvier 2023,une déclaration des bailleurs, M. [X] [Z] et Mme [K] [B], autorisant la cession du droit au bail par le vendeur à son successeur, en date du 2 novembre 2022,un avis favorable après enquête en date du 11 janvier 2023 par la direction centrale de la police judiciaire, service central des courses et jeux,une demande de caution pour les activités de jeux de grattage, tirage, express et paris sportifs de la française des jeux, signée le 28 décembre 2023,une demande de constitution d’une garantie convention pour l’émission d’un engagement de caution dans le cadre d’une activité presse, signée le 3 janvier 2025,une demande de cautionnement et un acte de cautionnement des crédits tabacs en date du 3 janvier 2023.Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces pièces que Mme [J] [D] justifie de démarches concrètes démontrant qu’au-delà du dépôt rapide de sa demande de retrait, elle a accompli l’ensemble des diligences requises en vue de l’achat du fonds.
En conséquence, aucune abstention fautive de Mme [J] [D] de nature à engager sa responsabilité n’est démontrée.
M. [E] [N] sera dès lors débouté de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL Mercom Transactions sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 65.880 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur la demande reconventionnelle de Mme [J] [D]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [J] [D] fait valoir l’attitude abusive des demandeurs, visant à tirer profit d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée.
Cependant, il convient de relever que le compromis de vente était assorti d’une condition suspensive et que la défaillance de celle-ci a entraîné la caducité de l’acte. En l’absence de toute obligation contractuelle de proroger le délai de cession du fonds de commerce dans l’attente de l’obtention de l’arrêté de la chancellerie, le refus opposé par le vendeur ne saurait caractériser une résistance abusive ayant contribué à la caducité de l’acte.
Mme [J] [D] soutient en outre que les demandeurs cherchent à tirer profit de sa situation, sans toutefois rapporter la preuve d’une intention de nuire imputable aux demandeurs.
Dès lors, Mme [J] [D] ne démontre pas que l’attitude reprochée aux demandeurs ait fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice, ni que leur action ait été animée par une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire.
Mme [J] [D] sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— sur les demandes accessoires
M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions de leurs demandes,
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et la SARL Mercom Transactions à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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