Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 sept. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4L6
AFFAIRE : [M] [Y] / [X] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 15 novembre 2024 et prorogée au 12 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
M. [M] [Y]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 7] (77), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Y] a acquis auprès de Monsieur [X] [L] le 1er mai 2023, pour un prix d’achat de 22 000 euros, un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] (le véhicule) dont le compteur indiquait 128 000 kilomètres.
Un défaut de la boîte de vitesses ayant été signalé à Monsieur [M] [Y] lors de son premier trajet avec le véhicule, il l’a déposé auprès du garage PANEL [Localité 4] lequel, l’avant examiné, a préconisé le remplacement de la commande de changement de vitesses steptronic qu’il a devisé à la somme de 1 130, 28 euros TTC.
Monsieur [X] [L] a refusé de prendre en charge le coût de la réparation.
Saisie par Monsieur [M] [Y], son assurance protection juridique a mandaté le cabinet SEPEX pour mener une expertise amiable laquelle a eu lieu le 26 juin 2023 en présence de Monsieur [M] [Y] et de Monsieur [W] [O], expert en assurances, représentant Monsieur [X] [L] lui-même absent. Le cabinet SEPEX a constaté l’apparition d’un code alertant sur le dysfonctionnement du levier de sélection de vitesses et mis en évidence que le défaut était apparu 255 fois depuis le 13 juin 2021 et avait fait l’objet de 40 effacements. Le cabinet SEPEX a préconisé de remplacer cette pièce, avis partagé avec Monsieur [W] [O].
Monsieur [M] [Y] s’est rapproché, le 2 août 2023, de la société MÉDIAPJ pour tenter une médiation laquelle n’a pu débuter en l’absence de réponse de Monsieur [X] [L].
Monsieur [M] [Y] a assigné, par exploit délivré le 3 janvier 2024 par Commissaire de Justice, Monsieur [X] [L] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS à son audience du 17 mai 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement du coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le véhicule.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 17 mai 2024. Les parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. Renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier de plaidoiries en renouvelant oralement leurs demandes.
Invoquant les article 1641 et suivants et 1137 et suivants du code civil, Monsieur [M] [Y] demande au Tribunal, selon ses conclusions n°1, de condamner Monsieur [X] [L] à lui verser :
— la somme de 1 130, 28 euros au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le véhicule,
— la somme de 100, 80 euros TTC correspondant au coût facturé par le garage pour procéder à l’examen contradictoire du véhicule,
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [Y] s’appuie sur les principaux moyens suivants :
— le vendeur ne pouvait ignorer l’anomalie affectant le sélecteur de vitesses puisqu’il est apparu, à de multiples reprises, avant la vente et qu’il a également été procédé à la suppression du code de défaillance dans l’objectif de la cacher afin de faciliter la vente ;
— sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et en raison de ses manœuvres et de sa réticence dolosives.
En réponse aux arguments développés par Monsieur [X] [L], Monsieur [M] [Y] fait valoir que ses prétentions ne reposent pas uniquement sur le rapport d’expertise du cabinet SETEX mais également sur le devis du garagiste PANEL [Localité 4] ainsi que sur sur la liste des défauts enregistrés par le véhicule où apparaissent également les effacements auxquels Monsieur [X] [L] a procédé. Par ailleurs, Monsieur [M] [Y] ayant réglé le prix de vente, l’action qu’il intente ne peut être considérée comme un manquement à une obligation contractuelle.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [X] [L] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1103, 1104 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile et 1153 du code civil,
– de constater la carence probatoire de Monsieur [M] [Y], s’agissant de l’existence du vice allégué ;
par conséquent,
– de débouter Monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [L] ;
si la juridiction devait estimer les documents suffisants pour se forger une conviction,
– de juger que les caractéristiques du vice caché ne sont pas réunies en l’espèce en ce que le véhicule n’est pas impropre à son utilisation ;
– de juger que les éléments constitutifs du dol ne sont pas davantage réunis ;
– de juger que Monsieur [X] [L] n’a pas qualité à apporter la preuve des prétentions qu’il incombe à Monsieur [M] [Y] de présenter à la juridiction ;
à ce titre,
– de débouter Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
en tout état de cause,
– de condamner Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 1104 du code civil ;
– de condamner Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [L] soutient que Monsieur [M] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché puisqu’il ne fournit qu’un rapport d’expertise amiable et contradictoire, le devis du garage ne constituant pas une preuve technique permettant de le corroborer. Monsieur [X] [L] relève notamment qu’aucune anomalie de fonctionnement n’est constatée hormis une alerte sur l’immobilisation du véhicule. Le défendeur estime également que l’expert n’apporte pas d’explication technique à la défaillance.
Si les documents présentés devaient être considérés comme étant suffisants, Monsieur [X] [L] affirme aussi que les conditions requises pour que la garantie au titre des vices cachés puisse être mise en œuvre ne sont pas réunies relevant que :
— l’expert constate que le véhicule a parcouru plus de 40 000 kilomètres avant la vente et indique qu’il est seulement « probable que le désordre n’empêche pas le verrouillage de la boîte de vitesses sur sa position parking » ;
— la fréquence d’apparition du signal induit soit qu’il est visible régulièrement, et ne constitue pas alors un vice caché, soit qu’il s’allume de façon aléatoire sans affecter l’usage du véhicule ;
— le contrôle technique du véhicule avant la vente n’a revélé aucun défaut de freinage, ni aucun autre défaut soulevé par le demandeur ;
— le défaut relevé ne compromet pas l’usage normal du véhicule au regard du nombre de kilomètres parcourus depuis l’apparition du premier code de défaut.
Monsieur [X] [L] estime que la réalité de manœuvres dolosives ne peut, non plus, être rapportée, la nullité de la vente n’étant d’ailleurs pas réclamée, et que contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’avait pas à produire de rapport d’expertise puisqu’il appartient à celui-ci de démontrer la réalité de ses prétentions.
Monsieur [X] [L] affirme qu’aucune preuve d’une résistance abusive de sa part n’est rapportée par Monsieur [M] [Y].
De plus, en engageant à son encontre une action judiciaire alors que le rapport d’expertise ne fournissait pas la preuve de l’absence de vices cachés, Monsieur [M] [Y] s’est écarté de l’obligation d’avoir à exécuter le contrat qui les lie de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024 et prorogée au 12 septembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur les vices cachés
1.1. Sur la preuve des vices cachés
Le juge doit en toutes circonstances, selon l’article 16 du code de procédure civile, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est désormais constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] s’appuie sur le rapport d’expertise du cabinet SETEX lequel est accompagné du procès-verbal d’examen contradictoire mené le 26 juin 2023 qu’ils ont signé, tous deux, ainsi que Monsieur [W] [O] en sa qualité d’expert automobile représentant Monsieur [X] [L].
Il ressort de ce procès-verbal qu’un essai du véhicule a, tout d’abord, été réalisé hors de la présence de ce dernier, le 12 juin 2023, en raison de la réception tardive de la mission d’expertise. Le cabinet SETEX note que leurs constatations du 26 juin 2023 « sode dent identiques à celles faites précédemment » et Monsieur [W] [O] va, à l’issue de l’expertise, partagé la « position technique » du cabinet SETEX.
Outre la remise du procès-verbal d’examen contradictoire, Monsieur [M] [Y] verse aux débats la liste des défauts avec leur code permettant de relier le message apparu (« s’assurer que le véhicule est immobilisé ») au code 420106 avec la description «électro- aimant Shiftlock : sélecteur de vitesses pas verrouillé en position parking». Avec ce code, peut être retrouvée une fiche d’anomalies établie le 12 juin 2023 faisant état de 255 signalements depuis le 13 juin 2021.
Par ailleurs, les travaux de reparation dévisés par le garage PANEL [Localité 4], qui a examiné le véhicule avant l’expertise amiable, viennent aussi conforter les conclusions de l’expertise amiable.
Enfin, Monsieur [X] [L] a lui-même recueilli, le 14 juin 2024, l’avis du garage de LA MALADIERE qu’il a consulté de sa propre initiative et le verse aux débats. Cette attestation, bien que recueillie de façon non contradictoire, permet de disposer d’un avis complémentaire à l’expertise amiable. En effet, après lui avoir indiqué que le défaut d’affichage, qui est connu pour ce modèle de véhicule, ne « représente pas un danger sur le système de freinage du véhicule », ne nécessitant que de « faire un reset avec le bouton de commande centrale si le véhicule manifestait le défaut pour qu’il disparaisse », le garage en conclut que la solution alternative, si le problème avait persisté, aurait tout de même été de « remplacer la pièce ».
Il y a donc lieu de constater que le Tribunal dispose d’autres éléments précis et pertinents pour corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable.
1.2. Sur la réalité des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour mettre en oeuvre ces dispositions, il faut que le vice soit inhérent à la chose vendue, la rende impropre à l’usage auquel elle était destinée et soit antérieur à la vente.
Il sera, tout d’abord, rappelé que le message « s’assurer que le véhicule est immobilisé » renvoit à une anomalie particulière, définie par un code spécifique, que le défendeur semble vouloir ignorer critiquant l’absence d’explications techniques du cabinet SETEX. Cependant, la liste des défauts sur laquelle figure le code 420106 et l’état des anomalies du véhicule portant ce code sont suffisants pour constater que le message alerte sur un vice inhérent au véhicule et antérieur à la vente, puisqu’il est apparu, de façon très fréquente depuis le 13 juin 2021 et que Monsieur [X] [L] n’en a pas fait état lors de la vente ayant même supprimé un certain nombre d’alertes.
Ce vice compromet également l’usage du véhicule car la défaillance du sélecteur de vitesses ne permet pas au véhicule en stationnement de rester immobile s’il devait être garé en pente.
Dès lors, Monsieur [M] [Y] est fondé à solliciter la garantie de Monsieur [X] [L] au titre des vices cachés et, à ce titre, la prise en charge des réparations nécessaires pour remédier définitivement aux défaillances du sélecteur de vitesses en le remplaçant. Le garage de [Adresse 5] [Localité 6], consulté par Monsieur [X] [L], fait le même constat en cas de persistance du signal.
Monsieur [X] [L] sera donc condamné à en supporter le montant de 1 130, 28 euros TTC ainsi que les frais de 100, 80 euros TTC, justifiés par une facure du garage où le véhicule a été expertisé, qui ont été engagés pour déterminer la panne.
Monsieur [M] [Y] ayant à raison invoqué la garantie des vices cachés pour engager son action, Monsieur [X] [L] ne peut considérer qu’il aurait commis une faute en n’exécutant pas le contrat de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil. Monsieur [X] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2. Sur la réticence abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un abus de droit implique qu’une personne commet une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, l’intention de nuire et le détournement de la procédure ne sont pas caractérisés, Monsieur [X] [L] n’ayant fait que poursuivre la défense de ses intérêts qu’il estimait légitimes. Monsieur [M] [Y] sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
3.1 Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
Monsieur [X] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
3.3. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de Monsieur [X] [L], qui succombe, ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 900 euros à Monsieur [M] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [M] [Y] :
— la somme de 1 130, 28 euros au titre du coût des réparations du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] ,
— la somme de 100, 80 euros TTC au titre du coût de l’examen contradictoire dudit véhicule,
DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Y] sur le fondement de l’article 1104 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [L] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 900 euros à Monsieur [M] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Sommation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Chypre ·
- Parents ·
- Fins ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commun accord
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Condition suspensive ·
- Transaction ·
- Compromis de vente ·
- Retrait ·
- Jeux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Acquéreur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Eures ·
- Vente
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Litige ·
- Mission
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.