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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DK
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mars 2015, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 7 mai 2015 Volume 2015 S n°30, objet d’une attestation rectificative du 22 mai 2015 publiée le 27 mai 2015 Volume 2015 S n°38, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [B] et situé sur la commune [Localité 10], cadastré section AC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 7 juillet 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné M. [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2016, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [B] intervenue le 15 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2024 remis à étude, le Crédit Foncier de France a assigné M. [B] devant le juge de l’exécution de ce tribunal d’une demande de constat de la péremption du commandement susvisé.
Appelé à l’audience du 6 janvier 2025, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le Crédit Foncier de France, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [B], représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré à M. [B] le 12 mars 2015 et publié le 7 mai suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement.
Il ressort également d’un tel relevé que le Crédit Foncier de France, à l’origine du commandement précité, justifie, en tout état de cause, d’un intérêt certain, en qualité de créancier hypothécaire, à agir en constat de péremption du commandement litigieux.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2015 à M. [B].
La charge des dépens sera laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mars 2015 à Monsieur [V] [B], publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 7 mai 2015 Volume 2015 S n°30, objet d’une attestation rectificative du 22 mai 2015 publiée le 27 mai 2015 Volume 2015 S n°38, portant sur un bien immobilier situé sur la commune [Localité 9] [Localité 8], cadastré section AC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
LAISSE au CREDIT FONCIER DE FRANCE la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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