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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 20/10248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/10248 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10248 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBSS
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me DABIS
Me ROBETTE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (GIRONDE)
DEMEURANT :
Chez madame [X] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEMANDEUR
représenté par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [J] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/10248 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBSS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [M] [C]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (GIRONDE)
et de :
Madame [J] [P]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le 19 juin 2010, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 08 octobre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que madame [J] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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