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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 28 nov. 2025, n° 23/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [X] – [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (24) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [L] [E] [X], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (SUISSE) ;
— Mme [K] [D], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (ITALIE) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 19.200€ au titre de la prestation compensatoire, laquelle sera réglée sous forme de versements périodiques mensuels de 200€ sur une période de 8 ans ;
CONSTATE l’accord de M. [X] pour que Madame [D] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 130€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par M. [X] à Madame [D] par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant au partage par moitié des dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens dans le cadre de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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