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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 6 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
06 JUIN 2025
RG : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQQC
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER,
GREFFIER lors des débats : Laureline FLAGARONA,
GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON
Débats tenus à l’audience du 05 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [J], [E] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Florene BALARD de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
ET
Madame [L] [V]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC MENDIL, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :
[L] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (BRESIL)
ET
[C], [J], [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1993, à [Localité 12] (30)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’Etat-civil de la commune de [Localité 9] (30, sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [V] formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant du véhicule PEUGEOT Partner immatriculé [Immatriculation 8] ;
DIT n’y avoir lieu à constater que Monsieur [C] [Y] conservera la propriété du véhicule PEUGEOT Partner immatriculé [Immatriculation 8]
HOMOLOGUE la convention des époux, annexée au présent jugement, relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux établie par Maitre [T] [R], notaire au [Adresse 11], le 2 décembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire.
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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