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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 juin 2024, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LH
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
— ---------------------------------------
[F] [K]
C/
S.A.S.U. CTA CARQUEFOU
S.A.S.U. AM COMPAGNY
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
— la SELARL CADRAJURIS – 26
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
— L’expert
— la SELARL CADRAJURIS – 26
— la SELARL RACINE – 57 B
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. CTA CARQUEFOU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. AM COMPAGNY (RCS Bobigny N°827777806), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ classe C, immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la S.A.S.U. AM COMPAGNY pour un prix de 16 000,00 € le 13 mai 2023 après un contrôle technique réalisé par la S.A.S.U. CTA CARQUEFOU le 11 mai 2023.
Se plaignant d’avoir découvert divers désordres affectant le véhicule notamment des défauts relatifs au système de freinage, M. [F] [K] a fait assigner en référé la S.A.S.U. AM COMPAGNY et la S.A.S.U. CTA CARQUEFOU par actes de commissaire de justice des 16 et 24 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des sociétés CTA CARQUEFOU et AM COMPAGNY au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les frais et dépens comprenant les frais d’expertise.
La S.A.S.U. CTA CARQUEFOU, formule toutes protestations et réserves en réclamant un complément à la mission de l’expert pour faire préciser certains points.
La S.A.S.U. AM COMPAGNY, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] [K] présente des copies des documents suivants :
— certificat de cession,
— lettre de mise en demeure de la S.A.S.U. AM COMPAGNY du 09/07/23,
— contrôle technique volontaire du 30/06/23,
— rapport d’expertise amiable du cabinet LIDEO du 21/09/23,
— carte grise et facture de la carte grise,
— contrôle technique de la S.A.S.U. CTA CARQUEFOU du 11/05/23,
— lettre recommandée de mise en demeure de Me DENIAU à la S.A.S.U. AM COMPAGNY du 12/02/24 (destinataire inconnu à l’adresse),
— lettre recommandée de mise en demeure de Me DENIAU à la S.A.S.U. CTA CARQUEFOU du 12/01/24 (pli distribué le 16/02/24).
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [F] [K] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction se poursuivant dans l’intérêt du demandeur pour lui constituer une preuve avant tout procès, il doit en assumer l’avance des frais.
En l’absence de reconnaissance de responsabilité ou de garantie, il n’y a pas de partie perdante à ce stade de procédure, si bien que les dépens resteront provisoirement à sa charge et qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’attention du demandeur doit être attirée sur les doutes quant à l’opposabilité de la mesure d’instruction à la société venderesse, qui figure comme radiée au registre du commerce et des sociétés, aux termes de l’acte de citation qui n’a pas pu être délivré par le commissaire de justice.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [D] [P], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03], mel : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LH du 27 Juin 2024
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [F] [K] devra consigner au greffe, avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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