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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 23/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTN
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me HAAS
Me MICHON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Y] [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [F] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [Y] [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
et de :
Madame [F] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 17 avril 2012 par Maître [P] [B], Notaire à [Localité 9] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rejette l’ensemble des demandes présentées par madame [F] [K] du chef de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial.
Fixe la date des effets du divorce au 06 octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute madame [F] [K] de sa demande de prestation compensatoire.
Condamne monsieur [Y] [U] à verser à madame [F] [K] une somme de HUIT CENTS EUROS (800€) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la père et inversement chez le père.
Dit que l’enfant passera le jour de la Fête des Pères chez le père et le jour de la Fête des Mères chez la mère.
Rappelle que le 25 décembre est systématiquement rattaché à la première moitié et le premier de l’An à la seconde moitié des vacances scolaires de Noël.
Dit que le parent commençant sa période d’hébergement devra aller chercher l’enfant à la gare si celui-ci est scolarisé dans les [13] ou à défaut chez l’autre parent notamment lors des vacances scolaires.
Dit que dans l’hypothèse où l’enfant serait scolarisé à [Localité 8], chacun des parents prendra en charge les frais de train de l’enfant sur le week-end passé par à son domicile.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels conjointement décidés (notamment voyages et sorties scolaires, stages dans le cadre des études) seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01544 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTN
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne monsieur [Y] [U] à payer à madame [F] [K] d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne monsieur [Y] [U] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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