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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 2 avr. 2026, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02387 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DGO
N° de minute :
Monsieur [I] [Z]
c/
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0974
DEFENDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA de la SELEURL MoRe Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0457
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Sandrine GIL, 1re Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 janvier 2026 et prorogé et à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [Z] exerce, sous le nom d’artiste [D] [W], une activité d’auteur, compositeur et réalisateur d’œuvres musicales. Il est adhérent de la Société des Auteurs, Compositeur et Editeurs de Musique (ci-après la Sacem).
La Sacem est une société civile constituée, conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont le principal objet social est d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, M. [I] [Z] a fait assigner la Sacem devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, et soutenue oralement à l’audience du 20 novembre 2025, M. [I] [Z] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L333-1, 333-2 et L333-3 du code de la propriété intellectuelle de :
— ordonner à la société des auteurs et compositeurs de musique de lui payer à titre de provision la somme de 86 229,37 € correspondant à la part insaisissable des droits d’auteur ayant une nature alimentaire due par la société des auteurs et compositeurs de musique pour la période courant du 1er octobre 2020 au 19 novembre 2025 ;
— ordonner à la société des auteurs et compositeurs de musique de respecter les dispositions des articles L.333-2 et L.333-3 du code de la propriété intellectuelle ;
— condamner la Société des auteurs et compositeurs de musique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société des auteurs et compositeurs de musique aux dépens.
M. [Z], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L. 333-1 à L. 333-3 du code de la propriété intellectuelle, expose faire l’objet de saisies attribution de la part des services fiscaux sur son compte Sacem ; que ses revenus d’auteur sont de nature alimentaire dès lors qu’il ne perçoit aucun autre revenu; que ces sommes sont donc en partie insaisissables conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle précitées ; que le non-respect par la Sacem desdites dispositions constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. Il précise que la Sacem a perçu pour son compte des droits d’auteur d’un montant de 156 100,68 euros du 1er octobre 220 au 1er octobre 2025 ; que la part insaisissable est de 86 229,37 euros, calculée sur le montant brut des redevances, somme dont il demande paiement par provision par application des dispositions du code de propriété intellectuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019 et soutenue oralement à l’audience du 20 novembre 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique demande de :
A titre principal :
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— sursoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des créanciers saisissants de M. [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la créance alimentaire de M. [Z] devra être calculée pour la période du mois d’octobre 2020 au mois de juillet 2025 sur une assiette constituée des seules sommes attribuées aux créanciers saisissants et non versées c’est-à-dire mises en réserve à hauteur de la quote-part insaisissable que le juge des référés pourrait fixer en application des articles L 333-1 à L333-3 du code de la propriété intellectuelle ;
— condamner M. [Z] à payer à la Sacem une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sacem fait valoir en premier lieu qu’il ne lui appartient pas de procéder d’autorité à l’appréciation et au départage des sommes éventuellement insaisissables par application des dispositions des articles L 333-1 à L333-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le demandeur n’ayant pas saisi préalablement le président du tribunal judiciaire d’une demande de cantonnement des sommes versées aux créanciers saisissants, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Elle fait valoir en second lieu que faute pour M. [Z] d’avoir sollicité une mesure de cantonnement, elle a régulièrement versé aux créanciers saisissants les sommes leur revenant ; que la demande en paiement par provision de sommes déjà versées aux saisissants n’est ni recevable ni bien fondée. La Sacem précise avoir mis en réserve des fonds attribués aux créanciers saisissants mais non encore versés d’un montant à ce jour de 92 660,08 euros ; que la demande de M. [Z] touchant à la saisissabilité des somme propriété des créanciers saisissants, il aurait dû mettre en la cause lesdits créanciers ; qu’ainsi les demandes de M. [Z] sont irrecevables ou à tout le moins, il y aurait lieu de sursoir à statuer jusqu’à la mise en cause des créancier saisissants à qui la décision pourrait autrement être inopposable.
Enfin la Sacem relève que le décompte présenté par le demandeur est erroné notamment en ce qu’il retient comme assiette de calcul les montants bruts et non les droits nets répartis après déduction des charges type CSG, CRDS, retraite ect ; qu’il fait en outre une inexacte application du barème applicable à la part insaisissable en se référant aux dispositions du code du travail fixant un barème selon un système pyramidal alors que la détermination de la part insaisissable des redevances d’exploitation fait l’objet d’une disposition spécifique contenue à l’article L333-3 du code de la propriété intellectuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [Z] de versement par la Sacem de la part insaisissable des redevances d’auteur
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Pour pouvoir qualifier le trouble manifestement illicite, il doit apparaître de manière évidente que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Par application de l’article L 333-1 du code de la propriété intellectuelle, « Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit ont fait l’objet d’une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies. ».
Selon l’article L333-2 du même code, « Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause. ».
Et par application de l’article L333-3 du même code « La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu’elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail. ».
En l’espèce, M. [Z] se prévaut de ce que la Sacem a perçu pour son compte la somme de 156 100 euros au titre de ses droits d’auteur compositeur afférents à l’exploitation de ses œuvres ; que sur ce montant, la somme de 86 229,37 euros est insaisissable comme ayant une nature alimentaire. Il soutient que la Sacem, en ne lui versant pas à titre alimentaire, la partie insaisissable des sommes dues, n’a pas respecté les dispositions des articles L 333-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il n’est pas démontré une violation évidente de la règle de droit par la Sacem en ce qu’elle n’a pas versé de sommes au titre de la partie éventuellement insaisissable des droits d’auteur en application des articles L333-2 et L333-3 du code de la propriété intellectuelle puisqu’aucune décision n’est encore intervenue visant à lui ordonner de verser à titre alimentaire à M. [Z] la partie éventuellement insaisissable des sommes perçues au titre des droits d’auteur.
Par conséquent, les demandes formées par M. [Z] ne peuvent pas prospérer sur le fondement du trouble manifestement illicite de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de M. [Z] tend à ce qu’il soit ordonné à la Sacem de lui verser la somme de 86 229,37 euros, correspondant selon lui à la part insaisissable de ses redevances au titre des droits d’auteur ayant une nature alimentaire due par la Sacem pour les années 2020 à 2025 par application de la proportion des 4/5e. Il est en outre apparu au cours des débats que M. [Z] ne conteste pas les saisies qui ont été pratiquées ; que sa demande de versement ne porte que sur la quote-part des sommes dues au titre des droits d’auteur qu’il considère comme étant insaisissable en raison de leur caractère alimentaire par application des dispositions L 333-1 à L333-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il a demandé d’ailleurs « l’application du cantonnement ».
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande de M. [Z] de versement de la part insaisissable des sommes rémunérant ses droits d’auteur doit être examinée au regard du régime prévu par les articles L 333-1 à L 333-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il se prévaut au demeurant, lequel permet à l’auteur de demander au président du tribunal judiciaire le versement d’une partie des sommes saisies en faisant état de leur caractère insaisissable en raison de leur nature alimentaire. Faute de disposition plus précise prévoyant que le président du tribunal judiciaire statue selon une procédure particulière, l’instance a été engagée par M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sans qu’il n’y ait lieu à en tirer comme conséquence juridique qu’il faille appliquer les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ce qui ressort d’ailleurs des décisions produites par la Sacem, la demande de M. [Z] s’analysant comme une demande d’application du régime protecteur mis en place par les articles L333-1 et suivants du code de propriété intellectuelle.
Au vu des relevés de compte produits en pièce 21 par le demandeur pour la période entre le 05 octobre 2020 et le 06 octobre 2025 (incluant la répartition du 06/10/2025), la répartition des droits d’auteur perçus par la Sacem pour le compte de M. [Z] s’entend, comme l’indique la Sacem, après déduction de diverses cotisations et contributions, l’article L 333-3 du code de la propriété intellectuelles renvoyant aux dispositions du code du travail et assimilant de fait les redevances aux salaires en matière de quote-part insaisisssable, et s’élève en conséquence à la somme totale de 96 513, 59 euros pour cette période. La totalité de cette somme a fait l’objet de prélèvements par la Sacem sur les droits d’auteur de M. [Z] au titre de diverses mesures d’exécution forcées, tel qu’il en ressort des relevés de compte.
Il résulte par ailleurs du tableau produit en pièce 9 par la Sacem qu’elle a mis en réserve la somme totale de 92 660, 80 euros prélevée sur les redevances dues au titre des droits d’auteur de M. [Z] en application des mesures d’exécution forcée pratiquées sur le compte de ce dernier selon un avis à tiers détenteur du 04/12/1997 du SIP [Adresse 3], saisie attribution France Telecom du 07/09/1999 et avis à tiers détenteurs du SIP [Localité 3] du 27/07/2001 et du 09/12/2003.
Il est établi que M. [Z] ne perçoit que de faibles ou pas de revenus au vu des avis d’imposition qu’il produit en sorte que les redevances qu’il perçoit au titre des droits d’auteur présentent un caractère alimentaire comment étant sa seule source de revenus.
La proportion insaisissable doit être calculée selon les modalités de l’article L 333-3 du code de la propriété intellectuelle.
Il convient de relever que l’article L333-3 du code de la propriété intellectuelle est un texte en vigueur depuis le 2 juillet 1998, il renvoie en conséquence au chapitre V du livre 1er du code du travail qui était en vigueur à cette date intitulé « Saisie et cession de rémunération dues par un employeur », et plus précisément aux dispositions des articles L 145-2 et L145-3 du code du travail abrogées depuis le 1er mai 2008. S’appliquent désormais les dispositions de l’article L 3252-2 du code du travail complétées par l’article R3252-2 du même code. Il est observé que les fractions du barême prévu par cet article ne peuvent pas s’appliquer puisque le texte de l’article L 333-3 fixe déjà une proportion. En revanche pour déterminer le « palier de ressources le plus élevé » de l’article L 333-3, il convient d’appliquer le plafond annuel (déterminé chaque année par décret) de l’article R 3252-2 précité.
Par conséquent, les sommes dues à M. [Z] au titre des droits d’auteur sont insaisissables selon une proportion de 4/5e dans la limite du plafond annuel fixé par l’article R3252-2 du code du travail.
En application des dispositions susvisées, pour la période allant du 5 octobre 2020 au 6 octobre 2025, la créance alimentaire de M. [Z] s’élève donc à la somme totale de 75 746,44 euros, les modalités de calcul de la Sacem produit selon tableau en pièce 10 s’avérant conformes aux dispositions légales et réglementaires, ladite somme étant par ailleurs actualisée par le juge pour inclure la répartition du 6 octobre 2025.
Cette somme n’excède pas le montant des sommes attribuées aux créanciers saisissants et non versées qui ont été mises en réserve par la Sacem.
Enfin, aucune disposition légale ne contraint M. [Z] à dénoncer l’assignation aux créanciers saisissants sous peine d’irrecevabilité de sa demande formée au titre de l’article L 333-1 du code de la propriété intellectuelle de sorte que ce moyen est inopérant. Il n’y pas davantage lieu de sursoir à statuer pour que M. [Z] mette en cause les créanciers saisissants, la demande de versement étant dirigée à l’encontre la Sacem par application des articles L 333-1 à L 333-3 du code de la propriété intellectuelle qui instaure un régime spécifique en la matière, l’absence de mise en cause des créanciers saisissants relevant d’un choix procédural au risque le cas échéant du demandeur, étant observé qu’il ne conteste pas dans la présente instance les saisies/ATD.
Enfin, il n’y a pas lieu en sus d'« ordonner à la Sacem de respecter les dispositions des articles L.333-2 et L.333-3 du code de la propriété intellectuelle », alors qu’il n’est pas démontré que la Sacem ne se conformerait pas à la présente décision à supposer que tel soit le sens de ladite demande au demeurant relativement vague.
Sur les autres demandes
La Sacem qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’est en revanche pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort
DÉCLARE insaisissable les redevances d’auteur dues par la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique à M. [I] [Z] au titre de l’exploitation de ses œuvres selon une proportion de 4/5eme dans la limite du plafond annuel fixé par l’article R3252-2 du code du travail ;
ORDONNE en conséquence le versement par la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique à M. [Z], à titre alimentaire, pour la période allant du 5 octobre 2020 au 6 octobre 2025 inclus de la somme totale de 75 746,44 euros correspondant à des sommes attribuées aux créanciers saisissants et mises en réserve par elle ;
CONDAMNE la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Sandrine GIL, 1re Vice-présidente
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