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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 20 mai 2025, n° 24/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mai 2025 AFFAIRE N°RG 24/02776 N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le 30 Mars 1986 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
10 Place de l’Agenouillade
34300 agde
représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [K]
de nationalité Française
7-9 rue du Temple de Vénus
34350 VENDRES
représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 juin 2014, le Tribunal d’instance de BEZIERS et d’un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Juge de l’exécution de BEZIERS, la SCP [L], commissaire de justice à BEZIERS, a, le 27 septembre 2024, dénoncé à Madame [Z] [G] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule RENAULT CLIO immatriculé DZ-035-MF, et ce à la requête de Madame [I] [K].
Suivant procès-verbal en date du 20 septembre 2024, Madame [I] [K], se prévalant des décisions judiciaires susvisées, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE au préjudice et sur le compte de Madame [Z] [G], et ce pour obtenir paiement de la somme de 4014,56 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 764,84 €, a été dénoncée à la débitrice le 27 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2024, Madame [Z] [G] a fait assigner Madame [I] [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie du véhicule lui appartenant, ainsi que de la saisie-attribution.
Après reports pour échange des conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, Madame [Z] [G] représentée par son conseil, demande de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20/09/2024 sur le compte bancaire détenu par Madame [Z] [G] auprès de la SOCIETE GENERALE et dénoncée le 27/09/2024, à la requête de Madame [I] [K] ;
— juger que ladite mesure est manifestement infondée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [I] [K] ;
— condamner Madame [I] [K] à régler à Madame [Z] [G] la somme de 133 € en réparation de son préjudice économique ;
— condamner Madame [I] [K] à lui régler la somme de 1000 € tenant le caractère manifestement abusif du maintien de cette mesure d’exécution ;
— condamner Madame [I] [K] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— rejeter toute demande contraire de Madame [Z] [G] ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des procédures formulée par Madame [I] [K].
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] [G] fait plaider qu’elle n’est pas concernée par les titres exécutoires visés au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule et le procès-verbal de saisie-attribution, qui ne concernent en réalité que sa mère, Madame [X], pour laquelle elle conteste s’être portée caution solidaire dans le cadre du contrat de bail conclu avec Madame [I] [K]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’ordonnance datant de 2014, elle est aujourd’hui prescrite. Elle soutient aussi que si Madame [I] [K] fait état d’une ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2014, qui serait en réalité le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée querellée, elle n’en a jamais eu connaissance. Enfin, elle fait valoir que la dette est à ce jour soldée, après avoir été apurée dans le cadre d’une saisie des rémunérations de Madame [X], qui est levée à ce jour.
En réplique, Madame [I] [K], représentée par son conseil, demande de :
— ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros de rôle 24/02776 et 24/02777 ;
— constater que les actes d’exécution sont fondés sur un titre exécutoire ;
— constater que les actes d’exécution ont été accomplis avant l’expiration d’un délai de dix ans ;
— débouter en conséquence Madame [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [Z] [G] à payer à Madame [I] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Compte-tenu du fondement identique sur lequel a été diligentée la mesure d’exécution querellée, ainsi qu’une saisie-attribution, et qui ont donné lieu à deux assignations enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24/02777 et 24/02776, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/02776, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution forcée exigent du créancier qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Plus précisément, l’article L.221-1 du même Code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier […] ».
Au cas présent, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été pratiqué en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendues par le Président du Tribunal d’instance de BEZIERS en date du 20 juin 2014 et d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de BEZIERS en date du 28 juin 2022.
Or, ni le jugement du Juge de l’exécution ni l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2014 ne concernent Madame [Z] [G].
En tout état de cause, s’il devait être retenu une erreur de plume, comme le soutient Maître [L] dans un mail adressé au conseil de Madame [I] [K] le 20 novembre 2024, en ce que la décision du 20 juin 2014 a été visée par erreur, au lieu de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2015, il convient de rappeler que par décision du 17 janvier 2023, le Juge de l’exécution de BEZIERS a procédé à la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Madame [E] [X], débitrice principal, en raison du règlement intégral des sommes qui avaient été mises à la charge de cette dernière, et donc Madame [Z] [G] était caution.
En effet, conformément à l’article 2313 du Code civil, l’extinction de la dette appartenant au débiteur principal est opposable à la caution.
En conséquence, Madame [I] [K] ne dispose plus d’aucune créance exigible, lui permettant de faire pratiquer un acte d’exécution forcée sur les biens de Madame [Z] [G].
Il y a donc lieu d’ordonner la nullité et la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation afférent au véhicule RENAULT CLIO immatriculé DZ-035-MF.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
A titre liminaire, la recevabilité des contestations n’est pas remise en question par la défenderesse.
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
Au cas d’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendues par le Président du Tribunal d’instance de BEZIERS en date du 20 juin 2014 et d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de BEZIERS en date du 28 juin 2022.
Or, ni le jugement du Juge de l’exécution ni l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2014 ne concernent Madame [Z] [G].
En tout état de cause, s’il devait être retenu une erreur de plume, comme le soutient Maître [L] dans un mail adressé au conseil de Madame [I] [K] le 20 novembre 2024, en ce que la décision du 20 juin 2014 a été visée par erreur, au lieu de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2015, il convient de rappeler que par décision du 17 janvier 2023, le Juge de l’exécution de BEZIERS a procédé à la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Madame [E] [X], débitrice principale, en raison du règlement intégral des sommes qui avaient été mises à la charge de cette dernière, et dont Madame [Z] [G] était caution.
Dès lors, et conformément à l’article 2313 du Code civil, l’extinction de la dette appartenant au débiteur principal est opposable à la caution.
En conséquence, Madame [I] [K] ne dispose plus d’aucune créance exigible, lui permettant de faire pratiquer un acte d’exécution forcée sur les biens de Madame [Z] [G].
Il y a donc lieu d’ordonner la nullité et la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution diligenté le 20 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l’attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement fautif du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre.
En l’espèce, force est de constater que Madame [Z] [G] ne caractérise pas de préjudice lié à la déclaration d’indisponibilité de son véhicule. En revanche, la saisie-attribution a été à l’origine du blocage de son compte bancaire, et lui a occasionné des frais bancaires à hauteur de 133 €, débités le 25 novembre 2024. Le compte bancaire est donc passé en débit.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [I] [K] à indemniser Madame [Z] [G] du préjudice financier subi à hauteur de la somme de 133 €. En revanche, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, Madame [Z] [G] ne justifiant pas d’un autre préjudice particulier, autre que celui des frais bancaires qui lui ont été imputés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
Au cas d’espèce, Madame [I] [K] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts, succombant en sa demande principale, preuve que la procédure engagée par Madame [Z] [G] était parfaitement légitime.
Sur les autres demandes
Madame [I] [K] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [I] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux assignations, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24/02776 et 24/02777, sous le numéro de répertoire général 24/02776 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation afférent au véhicule PEUGEOT 206 immatriculé BH-622-FH, pratiqué le 15 décembre 2021, à la requête de Madame [I] [K], et renouvelé le 17 septembre 2024 ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024, entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur le compte de Madame [Z] [G], et dénoncée à la débitrice le 27 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence, sa mainlevée immédiate ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 133 € au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande générale de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[Z] [G]
C/
[I] [K]
RG N° N° RG 24/02776 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PIC
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [Z] [G]
10 Place de l’Agenouillade
34300 agde
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [Z] [G] à [I] [K].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[Z] [G]
C/
[I] [K]
RG N° N° RG 24/02776 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PIC
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [I] [K]
7-9 rue du Temple de Vénus
34350 VENDRES
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [Z] [G] à [I] [K].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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