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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH, lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Fabien BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Fabien BOUSQUET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02867 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N4D
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], domiciliée : chez Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 29 Juin 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [U] est propriétaire des lots n°2 et 10 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires a délivré à M. [V] [U] une sommation de payer la somme en principal de 2.060,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner M. [V] [U] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
6.264,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025;815,40 euros au titre des frais nécessaires ;132,70 euros au titre des frais entrant dans les dépens;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la sommation de payer avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement;1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, distinct du retard de paiement lui-même;950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la présente assignation et de la signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant sa créance à la somme de 7.288,97 euros selon décompte arrêté au 21 novembre 2025.
Cité à étude, M. [V] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de M. [V] [U];
— le contrat de syndic;
— les courriers de mise en demeure du 22 juillet 2022, 23 septembre 2022, 4 novembre 2022, 10 novembre 2023, 4 janvier 2024, 19 février 2025;
— la sommation de payer du 9 février 2023;
— le relevé de compte ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel, de l’assemblée générale du 3 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et le budget prévisionnel, de l’assemblée générale du 26 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel;
— les appels de provisions.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 6.264,71 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 mars 2025. Du fait de la non-comparution de M. [V] [U] et par respect du principe du contradictoire, la créance actualisée ne pourra être prise en considération.
Il convient donc de condamner M. [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 6.264,71 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 février 2023 sur la somme de 2.060,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 815,40 euros au titre de ces frais. Il ressort des pièces de la procédure que seuls sont justifiés les frais de mise en demeure et de commissaire de justice à hauteur de 265,40 euros. Les autres frais intitulés « Frais de remise à avocat » ne relèvent pas des frais prévus à l’article 10-1 précité. Il convient donc de condamner M. [V] [U] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [V] [U], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [U] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 février 2023 et de l’assignation du 30 avril 2025.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
Condamne M. [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 6.264,71 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 février 2023 sur la somme de 2.060,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Condamne M. [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], la somme de 265,40 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] du surplus de ses demandes;
Condamne M. [V] [U] aux dépens;
Condamne M. [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires sis de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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