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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZH3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [B] [M] s’est vu notifier par la [6] ([9]) de [Localité 11]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre d’un accident du travail du 4 octobre 2019.
Monsieur [M] a saisi le 19 août 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 27 novembre 2024.
Monsieur [M] a saisi le Pôle social le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 23 septembre 2025 pour laquelle le Docteur [P] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Monsieur [M].
Monsieur [M] demande de fixer son taux d’incapacité permanente à 18% dont 8% pour le taux professionnel et de condamner la [9] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la question principale est celle du taux professionnel dès lors que son état séquellaire a des répercussions professionnelles et soutient qu’en l’espèce l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail faites le 27 octobre 2022 justifiant qu’une action en reconnaissance de faute inexcusable soit prochainement engagée, que le médecin conseil n’en a pas non plus tenu compte, que l’emploi qu’il occupe implique des contraintes physiques puisqu’il doit en plus de ses fonctions de conducteur réaliser des opérations de chargement et déchargement, qu’il n’est plus apte à cette activité et que son âge limite également ses perspectives de reconversion professionnelle.
La [10] demande de confirmer la décision de la [8] et de rejeter la demande de taux professionnel.
Elle invoque l’absence de pièces relatives aux revenus et observe que Monsieur [M] est toujours au même poste et aménagé et que le taux médical, fixé dans la fourchette haute du barème, en a tenu compte indirectement sur le taux professionnnel; que l’avis du médecin du travail produit par Monsieur [M] est postérieur à la décision.
Le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que:
— Monsieur [M], né en 1969,ouvrier dans les travaux publics, a subi une luxation de l’épaule gauche le 4 octobre 2019, qui a récidivé deux fois conduisant à une intervention chirurgicale en octobre 2020, la consolidation étant fixée au 6 mai 2024,
— le médecin-conseil a constaté des douleurs, une amyotrophie et une limitation minime des mouvements d’élévation,
— à l’examen de ce jour il existe une limitation légère des mouvements d’antépulsion et d’abduction, pas de signe de conflit et un testing négatif.
Il considère que le taux d’incapacité de 10 % est conforme au barème indicatif chapitre 1.1.2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux médical de 10 % n’est pas discuté, la contestation portant sur l’absence d’octroi d’un taux professionnel .
Celui-ci est destiné à compenser le déclassement professionnel résultant de l’accident du travail.
Monsieur [M] soutient qu’il ne peut plus effectuer certaines tâches incluses dans son poste.
Le médecin du travail a en effet émis le 27 octobre 2022 un avis de reprise sur un poste à temps plein de conducteur poids lourds et de grutier sans port de charges, ni bâchage ni débâchage manuel, les préconisations précédentes concernant les contraintes sur les membres supérieurs étant pérennes, soit les gestes répétitifs des membres supérieurs au-delà de la ligne horizontale, les outils percutants et/ou vibrants et les efforts de soulèvement de charges lourdes. L’avis du 27 mars 2023 considère que Monsieur [M] est apte à son poste de travail soit « ouvrier TP conducteur de grue auxiliaire habilitation électrique » avec les préconisations suivantes : « éviter le port de charges répété au-delà de 25 kg ,éviter également les travaux impliquant les gestes répétés des membres supérieurs au-delà de la ligne horizontale ,éviter également les outils percutants et/ou vibrants », le même avis étant renouvelé le 12 mai 2025.
Cet avis du 27 octobre 2022 avait été précédé de plusieurs autres depuis le 8 juillet 2020 prévoyant une reprise à temps partiel thérapeutique avec les mêmes restrictions.
Cependant il n’est pas contesté que Monsieur [M] a repris son poste de travail et il n’invoque aucune perte de salaire résultant de ces restrictions.
Il n’est par conséquent pas établi qu’il a subi un déclassement professionnel du fait de l’accident du travail .
Dans ces conditions il ne peut lui être attribué un coefficient professionnel.
Le recours de Monsieur [M] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [M], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [B] [M] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [P] seront supportés par la [5] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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