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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mars 2025, n° 25/50184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NO5
AS M N° :7
Assignation du :
10, 30 et 31 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copiex experts +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X],en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [X] née le 12 février 2018 et [P] [X], né le 12 janvier 2020 et agissant en sa qualité d’ayant-droits de Madame [K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1703
DEFENDEURS
CPAM de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [K] [V], laquelle reprochait au Docteur [F] [H] et au Docteur [F] [Z] d’être responsables d’un retard dans l’établissement du diagnostic de la lésion cancéreuse de son sein gauche, et par voie de conséquence de sa prise en charge thérapeutique, lesquels pour le premier la suivait sur le plan gynécologique depuis 2018 et pour le second a réalisé et interprété en sa qualité de radiologue les examens prescrits, rendue au contradictoire de ces praticiens et de la CPAM de [Localité 11] et ayant confié cette mission à Madame le Docteur [N] [D] ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 10 et 31 décembre 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Monsieur [M] [X], époux de [K] [V] (décédée le 13 août 2024), agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] née le 12 février 2018 et [P] [X] né le 12 janvier 2020, à MM. les Docteurs [F] [Z] et [F] [H] et la CPAM de [Localité 11] tendant à :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Recevoir Monsieur [M] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] et [P] [X] en son intervention volontaire ;
Déclarer communes et opposables à Monsieur [M] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] et [P] [X] les opérations d’expertise confiées au Docteur selon Ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de céans, le 22 mars 2024 (RG 24/50951) ;
Y ajoutant
Compléter la mission d’expertise confiée au Docteur [N] [D] (…)
Réserver les dépens
Dire l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [H] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 lui soit rendue commune et opposable, étant précisé que la mission de l’expert doit être complétée comme proposé dans ses écritures.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [Z] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 lui soit rendue commune et opposable, à condition qu’un co-expert radiologue soit désigné et que la mission de l’expert soit complétée comme proposé dans ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [X] que son épouse, [K] [V] est malheureusement décédée le 13 août 2024, de sorte, qu’avec ses enfants mineurs, il justifie d’un intérêt légitime à participer à l’expertise judiciaire ordonnée le 22 mars 2024 et confiée au Docteur [D], et à faire compléter la mission confiée à l’expert afin de prendre en compte la survenance du décès de la patiente et les préjudices de ses ayants-droits.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après ; il y a lieu de désigner un co-expert spécialisé en radiologie aux côtés de Madame le Docteur [D] au regard de l’importance de l’analyse des imageries en l’espèce.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [M] [X], pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] née le 12 février 2018 et [P] [X] né le 12 janvier 2020,
notre ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 24/50981) ayant confié à Madame [N] [D] une expertise judiciaire concernant la prise en charge médicale de Mme [K] [V] ;
DÉSIGNONS, en qualité de co-expert aux côtés de Madame [N] [D], expert qui assurera la coordination des opérations :
Madame [C] [E]
Institut de Radiologie de [Localité 11]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
ETENDONS la mission du collège d’experts aux points suivants :
— établir, au vu de l’entier dossier médical de l’intéressée, l’état médical de Madame [K] [V] avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— Déterminer les causes exactes du décès de [K] [V] et dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ; décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès ;
— Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un événement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— Rechercher si le décès est directement imputable aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ;
— Consolidation : fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès.
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles [K] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Le besoin en tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour Mme [K] [V] d’être assistée par une tierce personne avant son décès (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Décrire les pertes de gains professionnels subies par Mme [K] [V] ;
— Évaluer les souffrances endurées par celle-ci sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Décrire le préjudice esthétique subi jusqu’à son décès ;
— Décrire le préjudice esthétique subi (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— Donner son avis sur le préjudice d’angoisse de mort imminente que [K] [V] a pu souffrir, en ce qu’elle aurait eu conscience de la dégradation de son état de santé et du caractère inéluctable de sa propre fin, entre le moment des actes critiqués et son décès ;
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— Sur les préjudices des victimes par ricochet :
— Recueillir les doléances des ayants droit ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux actes critiquésjusqu’à la date du décès de [K] [V] ;
— Décrire les préjudices subis par les proches du patient, et notamment leur préjudice économique, leur préjudice d’affection et leur préjudice d’accompagnement et/ou d’inquiétude ;
RAPPELONS qu’il appartient aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [K] [V], sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, le collège d’experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport définitif à déposer au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises au 7 novembre 2025, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11] au plus tard le 7 mai 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de cette somme dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission de l’expert et la désignation du co-expert seront caduques;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 07 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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