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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGD
MI : 23/00001626
12 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SCP ABDOU & ASSOCIÉS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL JURICAB
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 42]
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
[Adresse 51], Société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [D], [Y] [P]
né le 23 janvier 1958 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [L], [H] [Z]
né le 18 décembre 1963 à [Localité 46] (TOGO)
demeurant [Adresse 26]
[Localité 23]
Madame [G], [O] [Z] née [I]
née le 23 novembre 1962 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 26]
[Localité 23]
Monsieur [C] [B] [U]
né le 2 février 1976 à [Localité 43] (Vietnam)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 40]
Madame [J], [M] [R]
née le 24 janvier 1976 à [Localité 50] (Pologne)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 40]
Tous représentés par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SCCV [Localité 42] – HENRI DUNANT – BDX
dont le siège social est situé:
[Adresse 25]
[Localité 28]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
ABEILLE IARD ET SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD ET SANTE, SA
ès qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 37]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
ATELIER BULLE, SELARL
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
SOLUTIONS RESINES, SARL
Dont le siège social est:
[Adresse 10]
[Localité 22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
HARRIBEY CONSTRUCTIONS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
Société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, S.A.S
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
Société BTP CONSULTANTS, SAS
Dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 35]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MIC INSURANCE COMPANY, SA
Es qualité d’assureur de la Société SOLUTIONS RESINES
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 34]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Marie-Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD, SA
es qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 36]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle
ès qualité d’assureur de BULLE ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 33]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
ARTELIA, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 38]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC), SAS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
[S] [V], Entreprise individuelle
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
ACTE IARD, SA
ès qualité d’assureur de la société IBC
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 30]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la Résidence AFTER EIGHT
[Adresse 39]
[Localité 18]
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 42], Société par actions simplifiée
dont le siège social est
[Adresse 29]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [BZ]
né le 10 mars 1986 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [WF] [X]
née le 5 août 1986 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
Tous deux eprésentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier résidence “[41]” situé [Adresse 39] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [E] [W], remplacé par Madame [K] [F], elle-même remplacée le 6 décembre 2023 par Monsieur [A] [T].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26, 27 juin, 1, 2 et 3 juillet 2024, la SA [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] ont fait assigner la SCCV [Localité 42]-HENRI DUNANT-BDX, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SELARL ATELIER BULLE, la SARL SOLUTIONS RESINES, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA ALLIANZ IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTELIA, la SAS INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, l’entreprise [S] [V], la SA ACTE IARD, le syndicat des copropriétaires de la Résidence AFTER EIGHT, Monsieur [N] [BZ] et Madame [WF] [X] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que l’expertise judiciaire leur soit déclarée commune et opposable au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et aux fins de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant leurs appartements, et à l’évaluation de leurs préjudices.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’appartements au sein de la résidence AFTER EIGHT et font valoir que l’Expert a déposé une première note dans laquelle il constate que ces appartements sont inhabitables, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’ils participent aux opérations d’expertise en cours.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] [BZ] et Madame [WF] [X] ont indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD a indiqué par conclusions écrites s’en rapporter à justice sur les demandes formées par les requérants.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux demandeurs et que la mission de l’Expert soit étendue, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SELARL ATELIER BULLE, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [S] [V] et la SAS IBC ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [41] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCCV [Localité 42]-HENRI DUNANT-BDX a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SOLUTIONS RESINES, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS ARTELIA ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que l’intervention de la SA [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
La SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] justifient en outre d’un intérêt légitime à voir compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
— Examiner les désordres affectant les appartements détenus par la société [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] au sein de la résidence AFTER EIGHT;
— Fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par la société [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 16 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elle seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 16 octobre 2023 sera complétée des chefs de mission suivants :
— Examiner les désordres affectant les appartements détenus par la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] au sein de la résidence AFTER EIGHT ;
— Fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par la société [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R]. étendue aux désordres affectant les appartements détenus par la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] au sein de la résidence [41] ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société [Adresse 51], Monsieur [D] [P], Monsieur [L] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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