Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00716 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZOZ
CPS
MINUTE N° : 25/231
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
Mme [F] [I]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
[F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SARL TREINS, POULET et VIAN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 17 avril 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête effectuée auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2024, Madame [F] [I] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte “formulée par URSSAF AUVERGNE en date du 18 avril 2024, signifiée le 16 octobre 2024 […] portant règlement de la somme de 136,75 €”. Madame [F] [I] a également déclaré “faire opposition à la somme de 365,56 € qui a été prélevée sur son compte en application de cette contrainte”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle l’URSSAF Auvergne a été représentée. Elle a demandé au Tribunal :
— de constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— de déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— de déclarer que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et qu’elle ne peut être remise en cause par la juridiction,
— de débouter l’opposante de toutes ses demandes.
Elle relève que Madame [F] [I] a formé opposition à la contrainte qui a été signifiée le 23 avril 2024 à la suite de la notification de l’injonction de payer signifiée le 16 octobre 2024 et de la saisie attribution effectuée le 29 octobre 2024. Elle en déduit que le délai de 15 jours prévu à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respecté et que l’opposante s’est placée en situation de forclusion. Elle conclut donc à l’irrecevabilité de l’opposition et considère qu’en application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse a acquis le caractère d’un titre exécutoire définitif.
Madame [F] [I], comparante en personne, a maintenu son opposition.
Elle explique que cette opposition est intervenue tardivement en raison de son hospitalisation jusqu’au 30 octobre 2024. Elle expose, par ailleurs, qu’une somme lui a été demandée lors du confinement puis elle n’a plus été sollicitée. Lorsqu’une somme lui a, de nouveau, été demandée, ses revenus avaient baissé de façon importante. Elle a donc obtenu un échéancier mais une échéance n’a pas été régularisée. Elle précise qu’elle devait régler la somme de 232,13 € et qu’elle a déjà payé la somme de 199 €. Elle estime donc qu’il lui restait 32 € à payer, or c’est la somme de 365,56 € qui a été prélevée compte tenu des frais d’huissier. Trouvant cela injuste, elle a décidé de contester, d’autant qu’elle reproche à l’huissier d’avoir prélevé sur son compte personnel et non sur son compte professionnel. Elle précise, qu’elle n’avait eu aucune dette avant cette affaire.
MOTIFS
Il résulte de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code. Le débiteur dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent, cette opposition devant être motivée.
L’article 654 du Code de procédure civile dispose, quant à lui, que la signification doit être faite à personne.
Toutefois, l’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification et le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 18 avril 2024, l’URSSAF Auvergne a établi une contrainte d’un montant de 232,13 € à l’encontre de Madame [F] [I] en vue du recouvrement des cotisations afférentes au mois d’octobre 2021. Cette contrainte a été signifiée le 23 avril 2024. Pour ce faire, l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) s’est rendu au domicile de Madame [F] [I]. L’acte de signification indique qu’aucune personne n’a pu recevoir l’acte en raison d’une “absence momentanée” et que les vérifications de l’huissier de justice ont démontré que Madame [F] [I] demeurait bien à l’adresse indiquée ; d’ailleurs, l’opposante a fait mention de cette adresse lors de son acte d’opposition. L’acte de signification mentionne également que l’officier ministériel a déposé l’acte en son étude après avoir laissé un avis de passage et la lettre mentionnée à l’article 658 précité.
Il résulte de ces éléments que la signification à domicile du 23 avril 2024 est régulière. En outre, il convient de relever que l’acte de signification précise, de manière claire et explicite, les délais et modalités pour former opposition.
Il apparaît ainsi que Madame [F] [I] avait 15 jours à compter du 23 avril 2024 (soit jusqu’au 10 mai 2024 minuit) pour former opposition à cette contrainte. Or, Madame [F] [I] a formé opposition le 5 novembre 2024 après avoir reçu une “injonction et commandement aux fins de saisie vente” le 16 octobre 2024. Madame [F] [I] justifie cette opposition tardive par le fait qu’elle ait été hospitalisée. Toutefois, les bulletins d’hospitalisation produits font état d’hospitalisations à compter de juillet 2024.
Madame [F] [I] a donc formé opposition au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article R133-3 précité. De ce fait, il conviendra de déclarer son opposition irrecevable car forclose.
Il conviendra, également, de dire que, conformément aux dispositions de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour Madame [F] [I] d’avoir formé opposition dans les quinze jours de sa signification.
Madame [F] [I] succombant, il conviendra, par ailleurs, de la condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose l’opposition à contrainte introduite par Madame [F] [I] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2024,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour Madame [F] [I] d’avoir formé opposition dans les quinze jours de sa signification,
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Cancer ·
- Faute ·
- Souffrance
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Non conformité ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Pôle emploi ·
- Organisation syndicale ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Accord collectif ·
- Branche ·
- Liberté syndicale
- Expertise ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Contrôle
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Escroquerie au jugement ·
- Référé ·
- Plainte ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Acte ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Débats
- Recouvrement ·
- Mutuelle ·
- Crédit logement ·
- Notaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Hypothèque légale ·
- Logement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.