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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ALABD + 1 CCC Me ZEPI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
S.A.R.L. S.H.Y PERFORMANCE
c/
[V] [W] [P] [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02051 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAFU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. S.H.Y PERFORMANCE, identifiée à l’ICE marocain sous le numéro O02697003000080, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, à AGADIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] MAROC
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [V] [W] [P] [N]
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Eric ELABD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SARL S.H.Y PERFORMANCE, société de droit marocain, a fait citer en référé [V] [W] [P] [N] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1101, 1103 du Code civil :
— accueillir ses écritures ; au fond, les dire bien fondées ;
— déclarer que le défendeur est redevable de la somme de 340.000 euros en principal ;
— déclarer qu’il a agi de mauvaise foi ;
— condamner [V] [W] [P] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 340 000 €, de celle de 3400 € à titre d’indemnité de retard, fixée contractuellement, de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux et d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée, distraits au profit de son conseil.
[V] [W] [P] [N] a constitué initialement un avocat inscrit au barreau de Grasse, avocat plaidant. Il a ensuite constitué un avocat plaidant inscrit au barreau de Nice. Les parties ont échangé pièces et conclusions.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 janvier 2025, a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 26 février puis du 30 avril 2025, date à laquelle il a été plaidé.
L’avocat constitué aux intérêts de la SARL S.H.Y PERFORMANCE a soulevé à l’audience des dispositions de l’article 5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 puis a été entendu en ses conclusions.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2025, la SARL S.H.Y PERFORMANCE, au soutien de ses prétentions, expose en substance que, dans le cadre de son activité, elle a été mandatée par [V] [W] [P] [N] durant plusieurs mois, qu’elle a émis des factures pour un montant de 340 000 €, qu’une reconnaissance de dette a été établie le 1er février 2024, prévoyant remboursement au plus tard le 30 avril 2024, que ce dernier a, par attestation sur l’honneur datée du 21 février 2024, reconnu devoir cette somme, que les parties ont régularisé une reconnaissance de dette le 21 février 2024 chez un notaire de [Localité 7], sous forme de prêt avec prise de garantie hypothécaire, que la somme n’a pas été remboursée à la date convenue, en dépit de la mise en demeure que son conseil lui a adressée le 27 septembre 2024 dont celui-ci a accusé réception.
Elle fait valoir, après avoir rappelé les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil que sa créance est liquide, certaine et exigible, qu’elle ne souffre d’aucune contestation.
Elle conteste formellement la thèse soutenue en défense d’une escroquerie au jugement dont le défendeur serait victime. Elle soutient en substance que celui-ci n’a jamais contesté les factures émises lors de leur émission en 2021 ni dans le mois qui ont suivi, ni même dans les années suivantes, que la reconnaissance de dette notariée du 21 février 2024 constitue un acte authentique qui vaut jusqu’à inscription de faux, que son épouse était également présente au moment de la signature de cet acte, que les allégations sont manifestement dilatoires, dépourvues de tout commencement de preuve.
Elle considère que la sommation de communiquer qui lui a été adressée a pour objet d’inverser la charge de la preuve de manière illégitime et rappelle qu’il appartient au défendeur de prouver que sa créance serait infondée et non à elle de prouver à nouveau la réalité des prestations déjà reconnues. Elle s’oppose également à la demande de sursis à statuer, manifestement infondée, considérant que la plainte déposée le 25 avril 2025, quelques jours avant l’audience, caractérise à elle seule une manœuvre dilatoire qui ne saurait justifier un sursis à statuer, alors que, dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de l’action publique, le sursis ne s’imposerait que si la décision pénale était susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
Elle sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
[V] [W] [P] [N], dont des conclusions en réponse, régulièrement notifiées, demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 138,139, 142, 378, 835 alinéa 2 de :
— ordonner à la société demanderesse de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard et dans un délai qu’il fixera les pièces mentionnées dans la sommation de communiquer qu’il a délivrée le 24 avril 2025 ;
A titre principal :
— juger l’existence de contestations sérieuses ;
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes formulées ;
A titre subsidiaire :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à intervenir au pénal à la suite de son dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Grasse.
Il sollicite en tout état cas de cause à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, le défendeur fait valoir que la version donnée par la SARL S.H.Y PERFORMANCE est fausse, qu’elle constitue une tentative d’escroquerie au jugement, que la réalité est celle décrite dans la plainte déposée le 28 avril 2025 auprès du procureur de la République de Grasse, qu’il s’est expliqué dans la plainte déposée sur sa tardiveté, par peur des représailles de la part de Messieurs [Y] et [L] qui connaissent son adresse.
Il soutient qu’une rapide analyse des demandes et des pièces adverses permet de contester la version de la société, que celle-ci est incapable de fournir une quelconque pièce justifiant de la commande, de l’exécution de ses prestations étant inexistantes, que la société n’explique pas la raison pour laquelle une personne physique aurait nécessité pour 340 000 € de prestations de call center. Il évoque l’existence de fausses factures, des incohérences des contradictions manifestes des documents produits.
Il considère en conséquence que la communication des pièces sollicitées s’impose et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la demande est fondée sur des factures fausses, sur des actes extorqués, qu’il n’est justifié d’aucun élément attestant de la moindre prestation fournie et que la société prétend lui avoir accorder un prêt pour payer ses propres factures. À défaut, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée pour tentative d’escroquerie au jugement.
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance du 5 juin 2025, a, au visa des dispositions des articles 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 117 du code de procédure civile, constaté que le défendeur a constitué un avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et un avocat plaidant au barreau de Nice, en violation des dispositions de l’article 5 précité, jugé que la constitution est affectée d’une irrégularité de fond, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 à 8 heures 30 afin de permettre au défendeur de régulariser la constitution d’un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse ou d’un avocat plaidant de son choix inscrit dans un barreau de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Les demandes et les dépens ont été réservées.
La SARL S.H.Y PERFORMANCE n’a pas pris de nouvelles conclusions dans le cadre de la réouverture des débats.
[V] [W] [P] [F] a constitué un avocat postulant au barreau de Grasse qui a notifié par RPVA. Celui-ci a à nouveau notifié par RPVA ses conclusions dont la teneur est identique
MOTIFS ET DECISION
1. Sur les demandes formées par la SARL SHY PERFORMANCE :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande provisionnelle des sommes de 340.000 euros, de 3400 euros à titre d’indemnité contractuelle de retard, la société demanderesse verse aux débats :
— une attestation d’existence, établie par un notaire au Maroc, Maître [I] [R] [C], datée du 19 février 2024, ses statuts ;
— diverses factures à son en-tête, établies à [Localité 5] au Maroc, au nom du défendeur, d’un montant de 30.000 euros, datées des mois de janvier 2021 et une facture datée du mois de décembre 2021, d’un montant de 10.000 euros ;
— une reconnaissance de dettes, dactylographiée, datée du 1° février 2024 à laquelle est annexée la copie de la pièce d’identité de son auteur, qui comporte seulement sa signature, aux termes de laquelle "il reconnaît devoir la somme de 340 000 euros (trois cent quarante mille euros) » et précise "cette somme correspond à 11 factures de 30 000 € chacune et une facture de 10 000 €. Factures en pièces jointes. Le débiteur s’engage à remettre le remboursement du montant de la reconnaissance de dette en une fois plus tard le 30 avril 2024. La reconnaissance de dette présente est consentie avec des intérêts de retard au taux de 1 % » ;
— une reconnaissance de dettes notariée reçue le 21 février 2024 par Maître [A] [T], notaire à [Localité 6], en présence du conjoint du défendeur, avec affectation hypothécaire en second de biens et droits immobiliers sis sur la commune du [Localité 8] (Alpes-Maritimes) ; cet comporte les conditions générales de la reconnaissance de dette, les modalités de remboursement en un seul terme le 30 juin 2024 ; le bordereau d’inscription hypothécaire n’est toutefois pas produit aux débats ;
— la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société demanderesse le 27 septembre 2024 dont il accusait réception le 1er octobre 2024 ;
— les premières conclusions notifiées par le premier conseil du défendeur concluant au débouté de la société demanderesse de ses demandes principale et accessoires, au visa de l’alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et à titre subsidiaire à l’octroi d’un délai de paiement dans la limite de 2 ans en application de l’article 343-5 du Code civil ;
— la réponse de Maître ZEPI le 28 avril 2025 à l’avocat parisien constitué aux intérêts du défendeur à la sommation de communiquer délivrer les 24 avril 2025, dans laquelle elle s’étonne de changement d’avocat, en précisant qu’elle n’y différera pas « dans la mesure où elle a pour objectif d’obtenir en renvoi » et qu’elle s’opposera à toute demande de renvoi. Elle ajoute que l’hypothèque inscrite par son client chez notaire prend fin prochainement et que ce renvoi aura pour seul but d’obtenir les décisions postérieurement à sa validité.
Il est constant que la demanderesse n’a pas déféré à la sommation de communiquer dans le cadre de la première audience et qu’elle n’y a davantage déféré dans le cadre de la réouverture des débats, sans donner une quelconque explication.
En défense, [V] [W] [P] [N] verse aux débats la réponse par courriel officiel de son conseil, datée du 28 avril 2025, en réponse au courrier officiel du conseil de la société demanderesse, aux termes de laquelle il fait valoir que les factures dont le paiement est réclamé étant contesté par son client, il lui est logiquement demandé de justifier par tous éléments de la réalité des prestations fournies et objet des factures. Il réitère sa demande de communication de pièces.
Il également produit la plainte qu’il a déposée auprès du procureur de la République de Grasse le 27 avril 2025 pour extorsion, faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement, blanchiment aggravé et toutes autres infractions qui pourront être établies.
Il incombe à chaque partie de prouver conforme à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’état des termes de cette plainte, des contestations élevées par le défendeur qui soutient que les demandes sont fondées sur des factures fausses, sur des actes extorqués, sans justification d’aucun élément attestant de la moindre prestation fournie à son profit, de l’allégation d’un prêt consenti pour payer ses propres factures, celui-ci est parfaitement fondé à exiger, en application des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, la communication par la société demanderesse dont la créance est timidement contestée de tous éléments justifiant des prestations réalisées par la société à son bénéfice pour laquelle elle a émis des factures durant l’année 2021, tels que les bon de commande ou ordre de mission qu’il a signés, le contrat de prestation de services conclus et signés tout échange de courriels avec, le rapport transmis relatif aux prestations fournies et les courriers/courriel d’envoi des factures émises durant l’année 2021 ainsi que les éléments comptables démontrant la comptabilisation des factures émises en 2021.
Force est de constater que la copie des factures produites ne comporte aucun détail des prestations fournies, ni de référence un contrat ou un bon de commande.
Le refus illégitime opposé, sans véritable justification, si ce n’est pour prétendument éviter le renvoi du dossier, dans un tel contexte, permet de considérer que la société demanderesse ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement non sérieusement contestable
Il n’y a pas lieu de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, d’ordonner dans ces conditions à la SARL S.H.Y PERFORMANCE de communiquer sous astreinte les pièces sollicitées mais de considérer qu’il n’y a pas lieu à référé et de la renvoyer à se pourvoir ainsi qu’il statuera.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SARL S.H.Y PERFORMANCE dont les prétentions ont été rejetées conservera sa charge les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et les frais irrépétibles qu’elle a choisis d’exposer ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au défendeur, qui a tenté en vain d’obtenir légitimement la communication des pièces permettant de justifier des prestations prétendument effectuées par le biais d’une sommation de communiquer réitérée non satisfaite. Une indemnité de 1500 € lui sera allouée en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir eu à référé s’agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le demandeur à l’encontre de la société demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par la SARL S.H.Y PERFORMANCE ; la renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SARL S.H.Y PERFORMANCE conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
La déboutons de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL S.H.Y PERFORMANCE à porter et payer à [V] [W] [P] [N] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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