Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01229 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGX2
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[U]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1010
Copie : Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 264
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [U]
née le 21 Mars 1984 à ROGNAC (13340)
Rivage Azur – porte B038 – 3ème étage
2105 boulevard du Front de Mer
83400 HYERES
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mai 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 février 2025 à [R] [U] par la Société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement par acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion de [R] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 173,07 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La bailleresse déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, mais précise qu’ils doivent être inférieurs ou égaux à 12 mois. Elle précise que le loyer s’élève à la somme de 412,81 euros.
[R] [U] a comparu, représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite que lui soit accordé un délai de paiement le plus large possible pour régler la part de sa dette locative, outre la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’exécution de ces délais.
Au soutien de se demandes, elle expose qu’elle reconnaît sa dette et qu’elle n’a jamais intentionnellement voulu s’affranchir de son obligation de paiement. Elle précise qu’elle est saisonnière, mais en arrêt maladie car atteinte d’un cancer des ovaires, de sorte qu’elle perçoit de modestes indemnités.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 27 octobre 2020 portant sur des locaux sis 2105 Boulevard du Front de Mer – Rivage Azur – 3e Etage – Porte B038 – 83400 HYERES, et un bail de stationnement pour une place de parking extérieur n°PE38 située à la même adresse, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 15 octobre 2024, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 10 octobre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux baux et faisant la loi des parties en l’article 7 des conditions particulières pour le bail d’habitation et l’article 5 pour le bail de stationnement, et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 15 octobre 2024, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 30 juin 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 011,30 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 66,12 euros en date du 13 novembre 2024 et de 95,65 euros en date du 30 avril 2025, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [R] [U] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 011,30 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [R] [U] sollicite des délais de paiement aux fins de règlement de sa dette locative et de suspension de la clause résolutoire, pour se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le loyer de juin 2025 n’a été réglé qu’à moitié, mais que celui du mois de mai 2025 l’a été en intrégralité. De plus, il ressort des pièces versées par la défenderesse qu’elle se trouve en situation de régler sa dette locative. De surcroît, il convient de relever que la bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de tels délais sur une période de 12 mois.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [R] [U], qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 12 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis 2105 Boulevard du Front de Mer – Rivage Azur – 3e Etage – Porte B038 – 83400 HYERES sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement et le stationnement, en l’espèce la somme de 412,81 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[R] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux d’habitation et de stationnement liant les parties sur les locaux sis 2105 Boulevard du Front de Mer – Rivage Azur – 3e Etage – Porte B038 – 83400 HYERES est intervenue par le jeu des clauses résolutoires ;
CONDAMNONS [R] [U] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 1 011,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [R] [U] à s’acquitter de cette somme par 11 versements mensuels successifs de 85,00 euros chacun, le 12ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [R] [U] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [R] [U] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [R] [U] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement et le stationnement, soit 412,81 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société CDC HABITAT SOCIAL pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [R] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [R] [U] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Acte ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Cancer ·
- Faute ·
- Souffrance
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Non conformité ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Conformité
- Syndicat ·
- Pôle emploi ·
- Organisation syndicale ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Accord collectif ·
- Branche ·
- Liberté syndicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Mutuelle ·
- Crédit logement ·
- Notaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Hypothèque légale ·
- Logement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Escroquerie au jugement ·
- Référé ·
- Plainte ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Délai ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.