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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQEF
Affaire : M. [W] [O]
C/ Organisme [10]
Nature : Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le seize Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [11]
Assesseur : Monsieur Arnaud JOUGUET, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Christophe CARIGNANO, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, greffière assistée de Mme [N] [X] greffière stagiaire lors des débats et Mme Nathalie [Y] adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [W] [O], Mineur , demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par Mme [O] [B] née [G] , sa mère
ET :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE Représentée Mme [M] [P], coordinatrice juridique
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
[W] [O] est né le 12 décembre 2012.
Le 11 juin 2024, [B] [O] (née [G]) et [F] [O], ses parents, ont sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) l’octroi d’un parcours de scolarisation comprenant :
— l’attribution de matériel pédagogique adapté ;
— un accompagnement aux élèves en situation de handicap (AESH) ;
— une aide financière pour le paiement des séances d’ergothérapie.
La [4] ([3]) du Territoire de [Localité 2] a rejeté leur demande, considérant que la situation de ce dernier ne correspondait pas à la définition du handicap prévu par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, et que ses besoins scolaires relevaient des aménagements pédagogiques de droit commun.
Le 9 décembre 2024, Monsieur et Madame [O] ont formé un recours administratif préalable obligatoire ; leur recours a été rejeté par la [3], lors de sa séance du 17 mars 2025.
Monsieur et Madame [O] ont rencontré la conciliatrice de la [8], le 11 juin 2025 ; aucun accord n’a été trouvé.
Par requête reçue le 15 juillet 2025, Monsieur et Madame [O] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [O] en leur qualité de représentants légaux d'[W] [O], demandent au tribunal l’attribution :
— d’une aide humaine (AESH)
— d’une aide matérielle (ordinateur, logiciels)
— d’une aide financière.
Ils expliquent que leur fils est atteint de dyslexie, de dysorthographie, de dysphasie et de dysgraphie. Ils indiquent que les troubles développementaux et spécifiques du langage dont souffre leur enfant rendent indispensable, pour sa scolarité, l’usage d’un ordinateur doté de logiciels adaptés.
Ils indiquent que le plan d’accompagnement personnalisé mis en place se révèle insuffisant pour pallier ses difficultés, les troubles se révélant être substantiels dans la mesure où, leur enfant présente un niveau d’écriture et de lecture assimilable à celui d’un élève de CE2 alors qu’il est scolarisé en classe de quatrième.
Ils font état des efforts importants de leur enfant pour surmonter ses difficultés ainsi que de son investissement personnel et celui de sa mère qui indique consacrer beaucoup de temps pour aider son fils dans l’apprentissage des cours.
Ils expliquent qu’ainsi, conformément aux préconisations de l’ergothérapeute, [W] aurait besoin de l’aide matérielle suivante :
— un ordinateur portable 15 pouces avec pavé numérique préférable à la tablette, l’ordinateur devant pouvoir accueillir plusieurs périphériques via port [12] ;
— un micro-casque (pour l’utilisation de synthèse vocale lors des devoirs à la maison ou de lecture de texte autonome) ;
— une sacoche de transport à bandoulière avec trois compartiments ;
— une imprimante si possible pouvant être reliée en wifi ;
— une clé USB pour prendre les cours ou rendre des devoirs fait à la maison ;
— une règle scanner de type « IRISCAN » pour scanner les schémas ou textes à compléter directement sur ordinateur. Ou encore l’utilisation du téléphone portable avec l’autorisation de l’établissement scolaire ;
— les applications suivantes :
○ Ruban Word + ruban studys
○ Correcteur d’orthographe ;
○ Prédicteur de mots ;
○ Aide à la conjugaison ;
○ Dictionnaire ;
○ Géogebra pour les mathématiques ;
○ L’application Rapid Typing ou TuttoreDattilo_fr pour l’apprentissage de frappe à l’ordinateur ;
○ Un logiciel de traitement de texte tels que Word ou office 365 qui dispose de logiciel de dictée vocale et de correcteur d’orthographe pour faciliter ses apprentissages et réduire la charge cognitive (comme indiqué dans le bilan de l’ergothérapeute).
Ils ajoutent que leur fils aurait besoin d’être accompagné pour apprendre à utiliser ce matériel. Ils estiment que cet argument pourrait être fait soit par un AESH, soit par un ergothérapeute pour lequel il sollicite une aide financière. A ce titre, ils précisent que les séances d’ergothérapie de leur fils ne sont pas remboursées par la sécurité sociale.
En réponse, à l’audience, la [8] sollicite le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] au titre de l’AESH et de l’aide financière.
La [8] indique que les derniers éléments transmis par les parents d'[W] [O], ont permis de réévaluer sa situation et de justifier qu’effectivement, [W] relève du champ du handicap tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Elle donne ainsi son accord pour faire droit à la demande de matériel informatique formulée par les parents d'[W].
La [8] fait en revanche valoir que la situation d'[W] ne justifie pas l’intervention d’un AESH. A ce titre, elle explique que le matériel informatique dont il disposerait parait suffisant pour l’aider à dépasser ses difficultés. Elle ajoute qu’il n’entre pas dans la mission d’un AESH de former un élève à l’utilisaiton d’un matériel informatique.
S’agissant de l’aide matérielle demandée par les parents d'[W], la [8] indique que cette aide devrait constituer en l’attribution de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé). La [8] explique que, pour bénéficier d’une telle aide, l’enfant doit au moins présenter un taux d’incapacité de 50%, correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. La [8] estime qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [O] ne démontrent pas qu'[W] présenterait un tel taux d’incapacité.
MOTIVATION
I. Sur l’attribution de matériel pédagogique adapté
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail ».
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Dans ce cadre, l’article D. 351-6 du même code précise que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation.
L’article D. 351-7 du code de l’éducation prévoit également que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce notamment sur:
— l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 (AESH) ;
— les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, [W] est scolarisé en classe de quatrième au collège Mozart de [Localité 5].
Il bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis février 2022.
Il ressort du bilan établi par un ergothérapeute le 1er mars 2024, qu'[W] présente :
« une dysgraphie qualitative et quantitative à l’endurance : il ne met aucune compréhension ou sens à un texte dicté ou recopié. Son attention est mise à 100% dans la transcription du texte. Même si les scores sont bons au moment du test, ils ne sont pas transposables sur le long terme et reflètent tout de même une grande fatigabilité
Un manque de dissociation des doigts
Une orientation spatiale fragile
Une fragilité visuospatiale et en mémoire de travail
Une difficulté de lecture (trouble spécifique de l’apprentissage du langage écrit en lecture), confirmé par l’orthophoniste
Une fatigue attentionnelle. »
Dans le même sens, il ressort du bilan orthophonique établi de mai à juillet 2025 qu'[W] est suivi en orthophonie de façon hebdomadaire depuis sa moyenne section de maternelle. Un diagnostic de trouble développemental du langage sévère (= dysphasie) et de trouble spécifique du lange écrit sévère (=dyslexie/dysorthographie) a été posé en 2020.
Le bilan orthophonique confirme qu'[W] présente :
— des troubles développementaux du langage (= dysphasie) de degré sévère avec une atteinte sévère du lexique et de la morphosyntaxe sur les 2 versants expression et compréhension
— des troubles spécifiques du langage écrit (= dyslexie/dysorthographie et dysgraphie) de degré sévère, avec une atteinte sévère de la lecture en précision et vitesse, de la transcription en orthographe et graphisme, et atteinte de la compréhension écrite.
L’orthophoniste en conclut que, en raison de ses troubles multiples, [W] est en droit de bénéficier d’aménagements spécifiques pour sa scolarité. Selon l’orthophoniste, « il est indispensable qu'[W] puisse bénéficier d’un matériel informatique adapté, pour l’aider notamment dans sa lecture et ses prises de notes qui sont trop entravées par ses troubles. [W] possède de bonnes capacités visuelles sur lesquelles il pourra s’appuyer avec un ordinateur (nécessité d’avoir tous les contenus à l’écrit pour les apprentissages et de pouvoir les mettre en forme pour les mémoriser.) »
Les difficultés scolaires d'[W] et l’insuffisance du plan d’accompagnement personnalisé sont confirmées par ses enseignants. A ce titre, Madame [O] produit des messages des enseignants qui, en résumé, expliquent que le dispositif actuel n’est pas suffisant et qu’un outil informatique pourrait être utile pour l’aider à compenser ses difficultés.
La [8], à l’audience, reconnait qu'[W] présente un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il serait opportun de lui attribuer le matériel pédagogique demandé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande des parents d'[W], tendant à ce que soit attribué à leur fils du matériel pédagogique, à savoir un ordinateur portable, assorti de logiciels spécifiques.
Cette aide sera octroyée à [W] pour la durée restant à courir au collège et au lycée.
II. La demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
En revanche, il n’est pas démontré qu'[W] aurait besoin d’une aide par un accompagnement d’élève en situation de handicap, tel que prévu à l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
Au contraire, il ressort des éléments produits (messages des enseignants, bilan orthophonique de juillet 2025), que l’utilisation d’un matériel informatique adapté pourrait être suffisant pour permettre à [W] de compenser ses difficultés scolaires liées à son handicap.
Dans ces conditions, sa demande d’AESH sera rejetée.
III. La demande d’AEEH
Conformément aux articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’AEEH peut être accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé :
— si l’enfant présente une incapacité permanente au moins égale à 80%
— ou si l’enfant présente une incapacité permanente au moins égale à 50% mais inférieure à 80% et s’il fréquente un établissement adapté ou si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement dans un établissement scolaire, ou à des soins préconisés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le degré de handicap s’apprécie au regard du guide-barème établi à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Selon ce guide-barème :
— « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, les troubles d'[W] sont importants : toutefois, il n’est pas établi que ces troubles entrainent une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant. Celui-ci est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire ; il est dans une classe de niveau conforme à son âge.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu'[W] présente un taux d’incapacité d’au moins 50%.
Dès lors, la demande d’aide financière demandée par Monsieur et Madame [O] sera rejetée.
IV. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, alinéa 1, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Attribue à [W] [O], pour la durée du collège restant à courir et pour la durée du lycée, le matériel pédagogique adapté suivant :
— un ordinateur portable 15 pouces avec pavé numérique
— un micro-casque
— une sacoche de transport à bandoulière avec trois compartiments
— une imprimante
— une clé USB
— une règle scanner de type « IRISCAN », ou l’utilisation du téléphone portable avec l’autorisation de l’établissement scolaire ;
— les applications suivantes :
○ Ruban Word + ruban studys
○ Correcteur d’orthographe ;
○ Prédicteur de mots ;
○ Aide à la conjugaison ;
○ Dictionnaire ;
○ [6] pour les mathématiques ;
○ L’application Rapid Typing ou TuttoreDattilo_fr
○ Un logiciel de traitement de texte tels que Word ou office 365 qui dispose de logiciel de dictée vocale et de correcteur d’orthographe.
— Rejette la demande de [B] [O] (née [G]) et [F] [O] au titre de l’aide humaine (accompagnement d’élèves en situation de handicap – AESH)
— Rejette la demande de [B] [O] (née [G]) et [F] [O] au titre de l’aide financière (allocation d’éducation de l’enfant handicapé – AEEH)
— Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].
La Greffière, La Présidente,
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