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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 14 avr. 2026, n° 25/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/03501 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFXY
AFFAIRE :
[C] [B],
[E] [V]
épouse [B]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C], [D] [B]
né le 09 Mars 1989 à REIMS (51100)
chez ses parents 9, rue des terres les vivantes
51390 GUEUX
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
et
Madame [E] [V] épouse [B]
née le 27 Juin 1991 à SALLANCHES (74700)
34, rue des Coutures
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 22 janvier 2026
en présence de Madame [O] attaché de justice et de Madame [Y] élève avocat
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 14 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [C] [D] [B] et [E] [V], célébré le 29 Juin 2019 par-devant l’Officier d’Etat Civil de GUEUX , sans contrat préalable, est née [T] [B] née le 21 Juillet 2020 à BEZANNES (51).
Selon requête conjointe en date du 22 septembre 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’issue de l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 05 mars prorogé au 14 avril 2026, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 22 septembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation en date du 22 septembre 2025 signée par [C] [B] et son conseil, [E] [V] et son conseil,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
Qu’en l’espèce, chaque partie a signé une déclaration d’acceptation annexée à leur requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 27 juin 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu qu’un accord conforme à l’intérêt de l’enfant est intervenu entre les parents sur l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu’il convient de l’entériner par application de l’article 373-2-7 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;
Que les frais qui ne relèveraient pas des dépenses quotidiennes et dont l’un pourrait être amené à faire l’avance de l’intégralit, et notamment : les frais médicaux qui pourraient ne pas être pris en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, les frais de scolarité, les voyages scolaires, les activités extrascolaires décidées d’un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie consererea la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 22 septembre 2025 présentée le 27 Octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[C], [D] [B]
né le 09 mars 1989 à reims (51)
et
[E] [V]
née le 27 juin 1991 à Sallanches (74)
mariés le 29 Juin 2019 à GUEUX (51),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 juin 2024 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [T] née le 21 Juillet 2020 à BEZANNES (51) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant la résidence d'[T] en alternance entre les domiciles de ses parents avec transfert selon le rythme et les modalités détaillés comme suit :
— une semaine sur deux : les semaines commençant les vendredis, sortie des classes, des semaines paires pour le père et les semaines commençant les vendredis, sortie des classes, des semaines impaires pour la mère
Avec maintien de ce système durant les périodes de petites vacances scolaires, étant précisé que le changement de résidence de l’enfant pendant les petites vacances scolaires interviendra le premier jour de la période considérée à 18h30.
Par dérogation à ce système :
— [T] passera le dimanche de Pâques les années paires avec son père et les années impaires avec sa mère de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent qui n’aurait pas l’enfant en résidence d’aller la chercher chez l’autre parent et de l’y ramener ;
— [T] sera avec son père les réveillons de Noël le 24 décembre de 18h30 au lendemain matin 11h00 les années paires et le jour de Noël le 25 décembre de 11h00 à 18h30 les années impaires, et avec sa mère les réveillons de Noël le 24 décembre de 18h30 au lendemain matin 11h00 les années impaires et le jour de Noël le 25 décembre de 11h00 à 18h30 les années paires ;
à charge pour le parent qui n’aurait pas l’enfant en résidence d’aller la chercher chez l’autre parent et de l’y ramener ;
— la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 11h00 à 18h00, à charge pour le parent concerné d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile du parent qui a la résidence ce jour ;
*S’agissant des vacances d’été :
— les années paires :
Les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été pour le père
Les seconds et quatrièmes quarts des vacances d’été pour la mère
— les années impaires :
Les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été pour la mère
Les seconds et quatrièmes quarts des vacances d’été pour le père
Le changement de résidence de l’enfant pendant les grandes vacances scolaires s’effectuera le premier jour de la période considérée à 18h30.
à charge pour le parent dont la période d’hébergement commence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Etant précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant.
DIT que les frais qui ne relèveraient pas des dépenses quotidiennes et dont l’un pourrait être amené à faire l’avance de l’intégralité, et notamment : les frais médicaux qui pourraient ne pas être pris en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, les frais de scolarité, les voyages scolaires, les activités extrascolaires décidées d’un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Autres mesures :
AUTORISE Madame à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 14 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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