Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ [J] [I] [V] [R]
N° 25/
Du 03 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03977 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7G4
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
expédition délivrée à
le 03 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
S.A. MMA IARD, Société anonyme au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [I] [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 7 novembre 2019 par Maître [O] [K] [T], notaire à [Localité 10], M. [J] [R] a vendu à M. [M] [G] un bien immobilier situé [Adresse 3] au prix de 280.000 euros, dont 13.000 euros d’honoraires d’agence à la charge du vendeur, conformément à la promesse de vente du 5 septembre 2019.
Le bien immobilier était grevé d’hypothèques légales instituées par l’article L. 269 du livre des procédures fiscales au profit du Trésor Public, Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour sûreté des sommes suivantes :
114.774 euros, hypothèque publiée et enregistrée le 20 novembre 2012,
98.240 euros, hypothèque publiée et enregistrée le 2 avril 2014,
16.304 euros, hypothèque publiée et enregistrée le 31 mai 2016,
207.527 euros, hypothèque publiée et enregistrée le 16 octobre 2017,
28.145 euros, hypothèque publiée et enregistrée le 25 avril 2018,
14.899,48 euros, hypothèque publiée et enregistrée le 24 octobre 2017.
La société Crédit logement avait également fait inscrire une hypothèque sur le même bien à hauteur de 96.170,77 euros le 18 septembre 2018.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a été désintéressé à hauteur de 235.389,29 euros, somme prélevée sur le prix de vente.
Il n’a toutefois pas été tenu compte de l’inscription hypothécaire du 27 mars 2014 pour un montant actualisé de 42.907,67 euros, correspondant à la dette professionnelle de M. [J] [R], au profit du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
En raison d’une erreur sur l’ordre des privilèges, les fonds restants issus du prix de vente ont été remis à la société Crédit logement qui a perçu la somme de 24.932,59 euros du notaire instrumentaire le 7 novembre 2019.
Par lettre du 22 octobre 2020, le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, qui n’a pas été désintéressé au titre de l’inscription hypothécaire du 27 mars 2014, a sollicité l’intervention de la présidente de la Chambre des notaires de l’Ain afin d’éviter l’exercice de son droit de suite à l’encontre de M. [M] [G], acquéreur du bien de M. [J] [R].
Suivant courriels des 23 novembre 2022 et 3 avril 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité civile professionnelle du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires, ont proposé de verser au Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, qui a accepté, la somme de 24.932,59 euros, soit le montant remis par erreur à la société Crédit logement par le notaire instrumentaire.
Le 26 octobre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a délivré aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles une quittance subrogative pour la créance d’un montant de 24.932,59 euros qu’il détenait à l’égard de M. [J] [R].
Le 16 janvier 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré donner mainlevée totale et a consenti à la radiation totale et définitive des inscriptions des 20 novembre 2012, 2 avril 2014, 16 octobre 2017 et 25 avril 2018 devenues sans objet.
Par lettres du 27 juin 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Crédit logement et M. [J] [R] de leur payer la somme de 24.932,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande en restitution.
Par courriel du 10 juillet 2024, la société Crédit logement a refusé de procéder au remboursement de cette somme aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles a motif que n’ouvrait pas droit à répétition le paiement fait par un notaire ayant commis une erreur sur l’ordre des privilèges dès lors que les bénéficiaires n’avaient reçu que ce que leur devait le débiteur.
Par acte du 30 octobre 2024, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
24.932,59 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au parfait paiement,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Assus-Juttner Magaud Rabhi Juttner, avocats au Barreau de Nice.
Elles fondent leur action sur l’article 1346 du code civil en faisant valoir que la subrogation légale a lieu systématiquement lorsqu’un tiers s’acquitte de la dette d’autrui, ce dernier disposant d’un recours contre le débiteur final sur lequel repose effectivement la dette. Elles précisent qu’un tel mécanisme s’applique même en présence d’une dette personnelle que l’assureur a acquittée en application de son obligation contractuelle vis-à-vis de son assuré.
Elles expliquent que le paiement qu’elles ont effectué à l’égard du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a été libératoire pour M. [J] [R], véritable débiteur de la somme de 24.932,59 euros correspondant à sa dette fiscale de nature professionnelle. Elles en concluent être subrogées dans les droits et actions du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Elles ajoutent qu’une quittance subrogative a été régularisée le 26 octobre 2023 leur a été délivrée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône qui se déclare totalement désintéressé, permettant l’application de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil.
Elles indique que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum et qu’il disposait donc d’une action en paiement à l’encontre du défendeur, droits dans lesquels elles ont été subrogées.
A titre subsidiaire, elles considèrent que leur demande serait également fondée sur l’enrichissement sans cause prévue à l’article 1303 du code civil, puisque le défendeur s’est enrichi à hauteur de la somme de 24.932,59 euros de façon injustifiée. Elles exposent qu’il convient de réparer cette iniquité en ordonnant que cette somme leur soit restituée.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [J] [R] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement fondée sur la subrogation.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En vertu de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, suivant acte authentique dressé le 7 novembre 2019 par Maître [O] [K] [T], notaire à [Localité 10], M. [J] [R] a vendu à M. [M] [G] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 5] au prix de 280.000 euros, dont 13.000 euros d’honoraires d’agence à la charge du vendeur, conformément à la promesse de vente du 5 septembre 2019.
Il ressort du certificat du Service de la publicité foncière du 13 septembre 2019 que le bien vendu par M. [J] [R] était grevé d’hypothèques légales notamment au profit du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour les sommes suivantes :
114.774 euros inscrite le 20 novembre 2012,
98.240 euros inscrite le 2 avril 2014,
16.304 euros inscrite le 31 mai 2016,
207.527 euros inscrite le 16 octobre 2017,
28.145 euros inscrite le 25 avril 2018.
Or, si le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a donné son accord à la mainlevée de ces hypothèques contre paiement de la somme de 235.389,29 euros prélevée sur le prix de vente, il n’a pas été désintéressé au titre de l’inscription hypothécaire du 27 mars 2014 pour un montant actualisé de 42.907,67 euros.
Nonobstant l’erreur du notaire qui a versé la somme de 24.932,59 euros à la société Crédit Logement alors que le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, créancier privilégié au rang plus avantageux, n’avait pas été désintéressé au titre de toutes les créances qu’il détenait à l’encontre du défendeur, cette somme était bien due au Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône par M. [J] [R] qui n’a pas fait suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juin 2024.
La mauvaise affectation de ces fonds n’était pas de nature à faire disparaître l’obligation de M. [J] [R] envers le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de régler ses dettes sur le prix de vente du bien grevé d’hypothèques légales.
Les demanderesses, assureurs de responsabilité civile professionnelle du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires, ont donc versé au Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 24.932,59 euros qu’il aurait dû percevoir à la place de la société Crédit logement en raison des sûretés inscrites sur le bien vendu et de son rang de créancier privilégié, contre remise d’une quittance subrogative le 26 octobre 2023.
Au regard du contrat d’assurance conclu entre les demanderesses et le conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires, elles avaient un intérêt légitime à payer la somme de 24.932,59 euros au Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône afin que la responsabilité du notaire ayant procédé à la vente immobilière ne soit pas engagée.
En outre, M. [J] [R], sur lequel pèse la charge définitive de la dette, a bien été libéré de sa dette fiscale à l’encontre du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône puisque ce dernier a délivré mainlevée totale et a consenti à la radiation totale et définitive des inscriptions hypothécaires grevant le bien vendu.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont donc subrogées dans les droits du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à l’encontre du défendeur.
Par conséquent, M. [J] [R] sera condamné à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 24.932,59 euros en remboursement de l’indemnité réglée au Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône selon quittance subrogative du 26 octobre 2023.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [J] [R] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 24.932,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle de intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Assus-Juttner Magaud Rabhi Juttner, avocats au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Non conformité ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Conformité
- Syndicat ·
- Pôle emploi ·
- Organisation syndicale ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Accord collectif ·
- Branche ·
- Liberté syndicale
- Expertise ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Cancer ·
- Faute ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Escroquerie au jugement ·
- Référé ·
- Plainte ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Acte ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.