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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZLS
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Di geon à 94160 Saint Mandé C/ Société Foncia Paris Rive Droite – Paris Ranelagh
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 4 PLACE CHARLES DIGEON – 94160 SAINT MANDÉ
représenté par son syndic en exercice le Cabinet DUMOULIN SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 329 715 601
dont le siège social est sis 5 rue Jeanne d’Arc – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC107
DEFENDERESSE
FONCIA PARIS RIVE DROITE – PARIS RANELAGH
dont le siège social est sis 64 rue du Ranelagh – 75016 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par assemblée générale du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence a désigné le cabinet DUMOULIN en qualité de syndic, en lieu et place du cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH.
Le cabinet DUMOULIN a sollicité en vain la communication de certains documents de copropriété au cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH, ancien syndic.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE a fait assigner le cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— condamner le cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH à remettre au cabinet DUMOULIN, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir tous éléments, tant administratifs que comptables, relatifs à la copropriété du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE, notamment :
* la liste des lots avec l’ensemble des clés de répartition,
* la balance à ce jour,
* le grand livre du 01.01.2022 à ce jour,
* le détail du budget 2023, 2024 et 2025,
* les rapprochements bancaires à ce jour,
* le dossier relatif aux compteurs d’eau,
* les appels de fonds émis depuis 2023,
* sa situation de trésorerie et la totalité des fonds le cas échéant disponibles.
Et plus spécifiquement, s’agissant du dossier de la gardienne de l’immeuble :
* sa pièce d’identité,
* les 24 derniers bulletins de salaire, en ce compris celui de novembre 2024,
* sa carte vitale,
* son contrat de travail,
* son RIB,
* les documents relatifs à sa mutuelle,
* les fiches de paramétrage des organismes (prévoyance – mutuelle) en formation xml et pdf,
* le taux de prélèvement à la source,
* la notification du taux d’AT,
* son numéro URSSAF,
* le détail de la provision de congés payés au 31.10.2024 N et N-1,
* la fiche salariée,
* la cotisation à la médecine du travail,
* la pesée de poste / avenant si nécessaire,
* le détail des charges réglées (URSSAF, caisse de retraite, retraite complémentaire, etc),
* le contrat d’assurance habitation du logement de fonction,
— condamner le cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance ainsi que les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, le cabinet FONCIA RIVE DROITE – PARIS RANELAGH n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 attribue qualité à agir, en cas de non restitution de pièces par l’ancien syndic, et après mise en demeure restée infructueuse, soit au syndic nouvellement désigné, soit au président du conseil syndical.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE est irrecevable en son action, n’ayant pas qualité à agir en vertu du texte précité.
Sur les autres demandes
Les dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS le syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE irrecevable en son action fondée sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 4 place Charles Digeon 94160 SAINT MANDE aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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