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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02261 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 30
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL RENOV AIN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 802 272 021,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [E] [X] a confié à la société RENOV’AIN, la réalisation de travaux de menuiserie, plâtrerie et isolation dans le cadre de la rénovation de sa résidence principale, sise à [Localité 5], dans le département de l’Ain.
Plusieurs devis ont été établis aux mois de mars et avril 2017.
Aux motifs que le chantier restait inachevé en dépit de leurs multiples sollicitations et que la société RENOV’AIN ne tenait pas ses engagements, Monsieur [E] [X] et son épouse lui ont adressé en courrier recommandé le 16 novembre 2020 une mise en demeure aux fins de se prévaloir des articles 1224 et suivants du Code civil et solliciter la résolution du contrat d’entreprise compte tenu de son inexécution.
Ils ont par la suite sollicité en référé une mesure d’expertise et par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a fait droit à leur demande et désigné pour procéder à l’expertise Monsieur [F] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023 .
C’est dans ce contexte que, par exploit du 10 juillet 2023, Monsieur [E] [X] a assigné la société RENOV’AIN devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et -2 et 1245 du Code civil, aux fins de voir :
Condamner la société RENOV’AIN à lui payer les sommes de :
— 4.270,00 € au titre du coût de la reprise des travaux ;
— 4.965,67 € au titre de la surfacturation ;
— 26 215, 20 € au titre du préjudice subi tel que détaillé dans le rapport d’expertise définitif;
-3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 février 2024, Monsieur [E] [X] maintient l’ensemble de ses demandes.
Le demandeur expose en premier lieu qu’il est confirmé par le rapport d’expertise que la société RENOV’AIN n’a pas respecté le contrat et travaillé dans les règles de l’art, en contravention avec les dispositions de l’article 1103 du Code civil et qu’en application de l’article 1217 du même code il est fondé à être indemnisé de son préjudice au titre de la responsabilité contractuelle de la société RENOV’AIN .
Il observe que la société RENOV’AIN ne s’oppose pas à ses demandes au titre du coût de reprise des travaux et de la surfacturation, telles qu’explicitées dans le rapport de l’expert.
Il rappelle en second lieu qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil, il est fondé à percevoir des dommages et intérêts à hauteur des sommes demandées dans le dispositif de ses écritures :
— au titre de son préjudice de jouissance, préjudice que l’expert a clairement explicité, étant observé qu’il n’a pu occuper pleinement sa maison du fait de la société RENOV’AIN car une partie importante de l’habitation n’était pas utilisable;
— au titre du surcoût de chauffage lié au manque d’isolation
— au titre de son préjudice moral .
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 novembre 2023, la société RENOV’AIN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1245 du Code civil,
Limiter les chefs de demande de Monsieur [E] [X] envers la société RENOV’AIN aux sommes suivantes :
— 4.270,00 € au titre du coût de la reprise des travaux ;
— 4.965,67 € au titre de la surfacturation ;
— 1.082,70 € au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes,
Accueillant la demande reconventionnelle de la Société RENOV’AIN :
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la société RENOV’AIN la somme de 18.961,83 € au titre du solde des factures lui restant dû;
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la Société RENOV’AIN une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,partager les dépens à hauteur de moitié, chacune des parties étant redevable envers l’autre de sommes d’argent;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société RENOV’AIN expose au préalable :
— que si Monsieur [E] [X] fait état de deux devis n° 170308 en date du 11 mars 2017 et 170412 en date du 23 avril 2017, non seulement ces devis n’ont jamais fait l’objet d’une acceptation mais surtout, ne sont pas ceux qui ont servi de base contractuelle pour la réalisation des travaux ;
— qu’en réalité, les devis correspondant aux travaux réalisés sont les devis n° 170410, 170411 et 170412, tous les trois en date du 23 avril 2017, le premier portant sur des travaux d’isolation, le second sur des travaux de cloisonnement et de menuiseries intérieures et le dernier sur les menuiseries extérieures;
— que l’ensemble des travaux de menuiseries extérieures ont été réalisés et ont fait l’objet de trois factures qui ont été intégralement payées sans que le maître d’ouvrage ne fasse la moindre remarque et que ces menuiseries ont donc été réceptionnées sans réserve ;
— que s’agissant des travaux d’isolation, il s’est avéré que le projet de Monsieur [X] a évolué dans le temps et que ce dernier a demandé des travaux complémentaires, justifiant la rédaction de deux nouveaux devis d’un montant respectif de 4.000 € TTC et de 15.675 € TTC, qui n’ont jamais été régularisés par le maitre d’ouvrage, raison pour laquelle ils n’ont pas été réalisés par l’entreprise ;
— qu’à la lecture du rapport d’expertise et du décompte réalisé entre les parties il lui reste dû à ce jour sur la base des factures émises, une somme de 17.961,84 € .
Concernant l’indemnisation des préjudices, elle fait valoir :
— que le coût de reprise des travaux et le coût de surfacturation, tels qu’indiqués dans le rapport d’expertise n’appellent aucune observation de sa part, étant observé que ces montants viendront nécessairement en compensation avec les sommes qui lui restent dûes;
— qu’en revanche, l’évaluation du préjudice de jouissance et la somme demandée à ce titre sont totalement disproportionnées, dès lors que les époux [X] ont toujours pu occuper et habiter leur maison et alors qu’il n’y a eu qu’une gêne partielle laquelle était en outre inhérente à l’exécution des travaux en site occupé ;
— qu’habituellement, les préjudices de jouissance sont évalués à raison de 5 à 10% de la valeur locative du bien et selon différents critères, ce qui justifie que l’indemnisation à ce titre soit limitée à la somme de 1.082,70 € correspondant à 5% du coût de la valeur locative du bien sur une période de 40 mois, au prorata de la surface jugée inutilisable ou partiellement utilisable par l’ expert judiciaire;
— que s’agissant du surcoût de chauffage lié au manque d’isolation, l’expert a fait une proposition sur la base d’aucun élément de preuve et qu’il en est de même pour le préjudice moral, ce qui justifie que ces demandes soient rejetées .
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, la société RENOV’AIN fait valoir :
— qu’il est confirmé par le rapport d’expertise qu’elle a facturé à Monsieur [E] [X] un montant total de 80.264,39 € , sur lequel celui-ci s’est acquitté de la somme de 56.336,89 € et qu’il est donc redevable d’une somme de 23.927,50 €, dont à déduire la surfacturation, soit un solde de 18.961,83 € ;
Elle ajoute qu’il appartient au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire dès lors que le jugement à intervenir serait susceptible dela placer dans une situation financière extrêmement précaire .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur la responsabilité contractuelle de la société RENOV’AIN et les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur [E] [X]
Il est constant que Monsieur [E] [X] a confié à la société RENOV’AIN les travaux de rénovation de sa maison, consistant notamment en des travaux d’isolation, cloisonnement, peinture, menuiseries intérieures et extérieures .
Si Monsieur [E] [X] fait état, concernant ces travaux, de deux devis établis les 11 mars et 23 avril 2017 (N° 170308 et N°170412), dont il ne conteste pas qu’ils n’ont pas été signés, il ressort du rapport d’expertise que les devis ayant servi de base aux relations contractuelles entre les parties sont trois devis du 23 avril 2017, et plus précisément:
— un devis N° 17 0410, portant sur des travaux d’isolation, pour un montant de 24 954,41€ TTC,
— un devis N° 17 0411, portant sur des travaux de cloisonnement , peinture et menuiseries intérieures, pour un montant TTC de 44 079,02 €,
— un devis N° 170412, portant sur des travaux de menuiseries extérieures, pour un montant de 20 740,51 € TTC.
Il ressort en substance du rapport d’expertise judiciaire, qui peut servir de base d’appréciation au Tribunal en ce qu’aucune critique sérieuse ne permet de le remettre en cause dès lors qu’il présente de façon objective les différents éléments du litige, est très circonstancié et répond de façon pertinente aux objections soulevées :
— que les travaux prévus n’ont pas été entièrement terminés , notamment du fait de l’absence d’isolation sous une partie de la toiture et de l’absence d’escalier entre la pièce de séjour et l’étage et qu’ainsi la réception n’a pas eu lieu, une partie de l’habitation n’étant pas utilisable; (rapport pages 27 et 28)
— que sur les travaux réalisés, il existe des désordres résultant de malfaçons ou de dégradations imputables à l’entreprise RENOV’AIN (rapport pages 12 à 26, pages 27 et 28);
— que l’analyse des échanges entre les parties révèle que la société RENOV’AIN a été très souvent absente du chantier, parfois plusieurs semaines de suite, sans en informer le maître d’ouvrage et sans lui donner de date de reprise précise et que ce ce fait les travaux ont duré trois ans alors qu’ils auraient pu être réalisés intégralement dans un délai de neuf mois (historique du chantier, rapport pages 28 à 32 ) ;
— qu’il existe un “trop facturé” au regard de la valeur totale des travaux réalisés et de ceux qui auraient dû être faits .
La société RENOV’AIN n’est pas fondée à soutenir que le retard s’explique par les décisions ou transmissions tardives du maître d’ouvrage, alors que l’expert a relevé que les échanges entre les parties démontraient que l’entreprise avait été régulièrement absente du chantier sans donner de nouvelles, que les travaux auraient dûs en théorie durer neuf mois au lieu de trois ans.
Il ressort de ces éléments que la société RENOV’AIN , qui n’a pas exécuté l’intégralité des travaux qui lui avaient été commandés, les exécutant au demeurant avec un retard injustifié, et dont certaines réalisations sont affectées de malfaçons ou de dégradations, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [E] [X] , au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’expert, en premier lieu, a évalué à la somme de 4 270 € le coût des travaux de reprise des malfaçons et dégradations, les travaux étant décrits de façon détaillée pièce par pièce dans un tableau (rapport pages 33 et 34) étant observé que la société RENOV’AIN ne présente aucune contestation à ce titre.
Au regard des éléments du rapport, il est justifié de retenir à la charge de la société RENOV’AIN la somme de 4 270 € au titre des travaux de reprise et de la condamner à payer à Monsieur [E] [X] la sommes suvsidée à ce titre.
L’expert , en second lieu, a retenu des travaux facturés en trop par la société RENOV’AIN à hauteur de 4 965,67 € TTC .
Il retient ainsi :
— des écarts sur les surfaces de faux plafonds et doublage (225,29 € en faveur de la société RENOV’AIN)correspondant au devis N° 170410 ,
— un écart de 4 590,21 € en faveur de Monsieur [E] [X] correspondant au devis N° 170411, qu’il explique par le fait qu’il a été facturé deux couches de peinture sur les murs alors qu’en réalité une seule couche a été appliquée,
— un écart de 600,74 € en faveur de Monsieur [E] [X] correspondant au devis N° 170412 (fenêtre non posée dans la chambre N°2 et 7 grilles de prise d’air facturées alors qu’une seule a été posée ).
Il est donc justifié de retenir à la charge de la société RENOV’AIN la somme de 4 965,67€ TTC au titre des travaux facturés en trop et de la condamner à payer à Monsieur [E] [X] la sommes suvsidée à ce titre.
Monsieur [E] [X] sollicite en troisième lieu une somme de 21 415,20€ au titre de son préjudice de jouissance, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice sur les bases suivantes :
— loyer d’une maison similaire 6 € par mètre carré,
— surface de l’habitation inutilisable partiellement ou totalement : 89,23 mètres carrés,
— durée de la privation de jouissance : 40 mois (55 mois, de septembre 2017 à mars 2022, dont à déduire 9 mois de délai prévisible pour les travaux et 6 mois imputables au maître d’ouvrage pour raisons personnelles ) .
La société RENOV’AIN soutient que cette évaluation est excessive, faisant valoir :
— que le logement a toujours pu être occupé,
— que le maître d’ouvrage a contribué au retard,
— qu’habituellement, le préjudice de jouissance est évalué à raison de 5 à 10 % de la valeur locative du bien
Or, contrairement à ce que soutient la société RENOV’AIN, à la simple lecture du rapport, il apparaît qu’une partie importante des lieux n’était pas utilisable, l’expert ayant par ailleurs observé que les quelques modifications qui ont eu lieu à la demande du maître d’ouvrage étaient courantes sur un chantier et n’étaient pas à l’origine du retard.
Par ailleurs, l’évaluation adoptée par l’expert est bien assise sur la valeur locative du bien et il est justifié que le trouble de jouissance soit évalué à proportion de la surface du bien qui n’était pas utilisable.
Cela étant, il convient d’observer que la période de covid (trois mois ) a été inclue dans la période de privation de jouissance alors qu’il n’en demeure pas moins que même si sans retard, les travaux auraient été terminés avant la période Covid, pour autant, la société RENOV’AIN était dans l’impossibilité pendant ces trois mois de poursuivre les travaux pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables .
Il convient donc de réduire la période de privation de jouissance de trois mois, soit 37 mois soit une indemnisation au total de 19 809,06 € au titre du préjudice de jouissance.
La société RENOV’AIN est donc condamnée à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 19 809,06 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
En quatrième lieu, Monsieur [E] [X] sollicite une somme de 800 € en indemnisation du surcoût de chauffage lié au manque d’isolation, reprenant à ce titre les conclusions de l’expert judiciaire, selon lequel :
— ce préjudice est toujours difficile à estimer car il repose sur des calculs théoriques aisément critiquables;
— il est incontestable que les défauts d’isolation notables constatés sont à l’origine de déperditions thermiques importantes obligeant la famille Monsieur [E] [X] à supporter des surcoûts de chauffage;
— il convient de retenir un surcoût de 50 € par mois pendant les 4 mois d’hivers et les 4 hivers durant lesquels le chantier aurait été terminé en l’absence de retard de l’entreprise, soit 200 € X 4 = 800 €.
Pour autant, aucun élément n’est produit pour justifier d’une surconsommation de chauffage et un tel préjudice ne peut être indemnisé que s’il est certain . Il convient donc de rejeter cette demande.
En dernier lieu, Monsieur [E] [X] sollicite une somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral, faisant siens les éléments retenus par l’expert pour évaluer ce préjudice, à savoir :
— que l’accès au 1er étage était dangereux pour leur enfant, aujourd’hui âgé de 4 ans, et que le couple a dû partager sa chambre avec l’enfant,
— qu’il y a eu des tensions dans le couple.
L’expert a évalué le préjudice moral à 100 € par mois, soit 4 000 € sur 40 mois, estimant qu’il était caractérisé au regard de ce que :
— le couple a été contraint de vivre pendant près de 4 ans dans un chantier,
— l’accès au 1er étage par un escalier provisoire non sécurisé aurait pu être dangereux,
— le couple a vécu une situation stressante face au silence de la société RENOV’AIN ne lui permettant pas de se projeter et de s’organiser.
Il convient toutefois d’observer que s’agissant d’un préjudice ne nécessitant pas d’avis technique, il n’entre pas dans les pouvoirs de l’expert judiciaire de quantifier ce préjudice, seul le tribunal étant habilité à le faire.
En tenant compte de ce que Monsieur [E] [X], dans le cadre de la présente procédure, n’a qualité pour présenter cette demande que pour lui même, que ce préjudice est un préjudice global recouvrant l’ensemble des conséquences des fautes de la société RENOV’AIN sur Monsieur [E] [X] et que le préjudice de jouissance a déjà été indemnisé, il est justifié d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 1 000 € au regard du stress qu’a imposé la société RENOV’AIN à son client et au fait que celui – ci a été contraint de vivre dans une maison à l’état de chantier pendant une durée non négligeable .
La société RENOV’AIN sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 1 000€ au titre de son préjudice moral.
II : Sur la demande reconventionnelle de la société RENOV’AIN et sa demande de compensation
Il ressort du rapport d’expertise (Page 44) et des pièces versées aux débats par la société RENOV’AIN :
— que le montant total des travaux facturés par la société RENOV’AIN s’élève à 80 264,39€ TTC;
— que sur ce montant, Monsieur [E] [X] a réglé la somme de 57 336,89€, et qu’il doit donc encore à la société RENOV’AIN la somme de 22 927,50 € .
Il convient de déduire de ce montant la somme de 4 965,67 € correspondant à la surfacturation, soit un solde de 17 961,83 € .
Monsieur [E] [X] doit être condamné à payer à la société RENOV’AIN la somme de 17 961,83 € .
Pour autant, il a été retenu que la société RENOV’AIN doit payer à Monsieur [E] [X] les sommes de 4 270 € au titre des travaux de reprise, de 19 809,06 € au titre du préjudice de jouissance et de 1 000 € au titre du préjudice moral, soit un total de 25 079,06 €.
En présence de créances réciproques, la société RENOV’AIN est fondée à solliciter la compensation des sommes dues de part et d’autre .
Ainsi, en application des articles 1289 et suivants du Code civil, la société RENOV’AIN doit régler après compensation la somme de 7 117,23 € ( 25 079,06 – 17 961,83 ) à Monsieur [E] [X] .
La société RENOV’AIN est donc condamnée à payer à Monsieur [E] [X] après compensation la somme de 7 117,23 € .
III : Sur les demandes accessoires
En application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire mais le juge peut l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire .
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée, étant observée que la société RENOV’AIN n’est pas fondée à s’y opposer aux motifs que le jugement à intervenir, donc les condamnations prononcées à son encontre, seraient de nature à la placer dans une situation financière précaire.
La société RENOV’AIN succombant principalement est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée également à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société RENOV’AIN à payer à Monsieur [E] [X] :
— la somme de 4 270 € au titre des travaux de reprise;
— la somme de 4 965,67 € TTC au titre de la surfacturation,
— la somme de 19 809,06 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1000 € au titre du préjudice moral,
soit un total de 25 079,06 €.
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à la société RENOV’AIN la somme de 17 961,83 € correspondant au solde restant dû au titre du marché;
Ordonne la compensation entre la somme de 25 079,06 € due par la société RENOV’AIN et la somme de 17 961,83€ due par Monsieur [E] [X] au titre du solde du marché et condamne en conséquence la société RENOV’AIN à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 7 117,23 € après compensation;
Rejette la demande présentée par Monsieur [E] [X] au titre de la surconsommation de chauffage;
Condamne la société RENOV’AIN aux dépens;
Condamne la société RENOV’AIN à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit ;
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
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