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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 29 févr. 2024, n° 23/09824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/09824 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/09824 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKK
N° minute :
du 29 Février 2024
AFFAIRE :
[Y] [U] épouse [B]
/
[S] [B]
[8]
Copie exécutoire délivrée à:
la SELARL [2]
la SELARL NADINE [9]
le
Notification
Copie certifiée conforme à:
Mme [Y] [U] épouse [B]
M. [S] [B]
le
Extrait délivré à la [5]
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Charlène PALISSE, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Disons que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; ».
Disons que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Disons que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([3] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [6] – ou [7], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Disons que les frais médicaux et para-médicaux non usuels restant à charge ainsi que les dépenses exceptionnelles conjointement décidées seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, condamnons celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs
Rejetons toute autre demande.
Rappelons que le délai d’appel est de quinze jours.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à de plein droit, nonobstant appel.
Renvoyons le dossier à la mise en état du 15 mai 2024 pour conclusions au fond de Mme [Y] [U] et du 31 juillet 2024 pour conclusions en réponse de M. [S] [B] .
Disons que la présents décision sera notifiée par le greffe.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de juge de la mise en état , et par Madame Charlène PALISSE, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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