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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MPR DROMEL, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/03603 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X3O
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Tous deux agissant es qualité de représentants légaux de leur [G] [L], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13]
Représentés par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
DIOT-SAICI [Localité 12]
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
MPR DROMEL
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître JulietteVOGEL et Maître Nicolas CHAUMIER , avocats plaidants au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
prise en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître JulietteVOGEL et Maître Nicolas CHAUMIER , avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juin 2025, l’enfant [G] [L] a été blessé par l’abaissement d’une barrière en métal situé sur le parking du restaurant Mac Donald’s, sis à [Adresse 14], exploité par la société MPR Dromel, assurée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG.
Par actes de commissaires de justice du 11 septembre 2025, du 12 septembre 2025 et du 15 septembre 2025, madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], ont fait assigner la société MPR Dromel, la société DIOT-SIACI [Localité 12] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 11] en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise, enjoindre la société DIOT-SIACI [Localité 12], sous astreinte, à communiquer les références de la police d’assurance de la société MPR Dromel et obtenir une provision.
La société Zurich Insurance Europe AG est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], par l’intermédiaire de son avocat, demandent de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner solidairement la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner solidairement la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, la société MPR Dromel, la société DIOT-SIACI [Localité 12] et la société Zurich Insurance Europe AG, reprenant oralement les termes de leurs conclusions, demandent de mettre hors de cause la société DIOT-SIACI [Localité 12], formulent les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise et sollicitent :
que l’expertise soit confiée a un médecin spécialiste de réparation du préjudice corporel avec mission comprenant les points suivants : se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de l’enfant, déterminer le préjudice de l’enfant strictement imputable à l’accident et adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront communiquer un dire dans un délai de deux mois ;que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par [G] [L] ;que le montant de la provision soit réduit à la somme de 2 500 euros ;le rejet de tout autre demande ;
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 11] régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société Zurich Insurance Europe AG expose et justifie être la compagnie d’assurance de la société MPR Dromel.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Zurich Insurance Europe AG.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société DIOT-SIACI [Localité 12], courtier d’assurance, à laquelle ne s’oppose pas les demandeurs.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat ainsi que les éléments médicaux, que [G] [L] a été victime d’un accident survenu le 4 juin 2025 et que des blessures ont été constatées.
[G] [L] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la responsabilité de la société MPR Dromel n’est pas contestée en défense.
Le principe d’une indemnisation est donc établi.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptible d’incomber à la société Zurich Insurance Europe AG, des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision depuis la date de l’accident, il convient d’allouer à [G] [L] une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG in solidum à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Zurich Insurance Europe AG ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société DIOT-SIACI [Localité 12] ;
Ordonnons une expertise médicale de [G] [L] ;
Commettons pour y procéder : docteur [M] [F] ([Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [G] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [G] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [G] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [G] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [G] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [G] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [G] [L] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [G] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [G] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [G] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [G] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons solidairement la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG à verser à madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], à titre provisionnel, une somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 11];
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG in solidum à payer à madame [U] [W] et monsieur [E] [L], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [L], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MPR Dromel et la société Zurich Insurance Europe AG in solidum aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10 Décembre 2025
À
— Maître Virginie SAPAZIAN
— Maître Jean VOISIN
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