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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[Q] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 04 Mars 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKXO
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
S.C.I. SCI EXPRESS INVEST
C/
[X] [T] [G] [Y] veuve [P], [J] [C] [P], [M] [I] [P], [K] [P], [X] [Z] [A], [U] [S], S.C.P. SCP [U] [S] – [Q] K/OURIO – [L] [E] NE ET [B] [H]
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI EXPRESS INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [X] [T] [G] [Y] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-[Q]-DE-LA-REUNION
Madame [X] [Z] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-[Q]-DE-LA-REUNION
Maître [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-[Q]-DE-LA-REUNION
non comparant, ni représenté
S.C.P. SCP [U] [S] – [Q] K/OURIO – [L] [E] NE ET [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-[Q]-DE-LA-REUNION
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 11 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me Laurent BENOITON, Me Bernard VON PINE le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 avril 2025, la SCI EXPRESS INVEST a acquis, auprès de Mme [X] [T] [G] [Y], M. [J] [C] [P] et M. [M] [I] [P] un terrain situé [Adresse 9] à Saint-Leu (97424) afin d’y construire deux villas.
L’acte de vente stipule une servitude de passage sur les fonds servants cadastrés section DE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant respectivement à M. [K] [P] et Mme [X] [Z] [A] et à Mme [X] [T] [P] en usufruit, M. [J] [P] en nue-propriété indivise à concurrence de un/huitième et en pleine propriété à concurrence de trois/huitième, M. [M] [I] [P] en nu propriété indivise à concurrence de un/huitième et en pleine propriété à concurrence de trois/huitième.
Se plaignant d’entrave à la servitude, la SCI EXPRESS INVEST a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025, Mme [X] [T] [G] [Y], M. [J] [C] [P] et M. [M] [I] [P], M. [K] [P], Mme [X] [Z] [A], Me [U] [S], notaire associé membre de la SCP [U] [S], [Q] K/OURIO, [L] [N] ET [B] [H], NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, et la SCP [U] [S], [Q] K/OURIO, [L] [N] ET [B] [H], NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL devant le juge des référés afin de :
« CONSTATER l’état d’enclave de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 3], propriété de la SCI EXPRESS INVEST et le caractère impraticable de la servitude telle qu’actée par le notaire ;
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite né de l’entrave volontaire au passage qui aurait dû permettre la desserte complète de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 3] ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire entre toutes les parties ;
DESIGNER tel Géomètre Expert qu’il plaira avec pour mission habituelle :
1. Se rendre sur les parcelles concernées ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Donner tout élément permettant d’apprécier l’état d’enclave du fonds cadastré DE [Cadastre 3] ;
4. Etablir une servitude de passage au bénéfice de la SCI EXPRESS INVEST, permettant sa desserte complète ce compris l’accès des véhicules de chantier, prestataires et secours, sur les parcelles cadastrées DE [Cadastre 2] et DE [Cadastre 1] ;
4. Etablir un tracé, du début de la servitude jusqu’au virage inclus, respectueux des règles du droit civil, du droit de l’urbanisme, du droit de la construction et de l’habitation, ainsi que du droit de l’environnement ;
5. Matérialiser l’assiette de la servitude de passage ;
6. Chiffrer l’indemnité éventuellement due ;
7. Dresser un procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au Greffe ;
DIRE qu’il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuant le rapport d’expertise ;
Et en conséquence :
ORDONNER aux propriétaires des fonds servants, parcelles cadastrées DE [Cadastre 2] et DE [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de libérer la servitude de passage établie sur leur propriété au profit de la SCI EXPRESS INVEST afin de permettre à celle-ci d’accéder à sa propriété conformément à l’utilisation normale, soit ici la construction d’un ensemble immobilier de deux villas à but locatif ;
ORDONNER aux propriétaires des fonds servants, parcelles cadastrées DE [Cadastre 2] et DE [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de toujours laisser libre le passage sur cette servitude à toute personne et véhicule terrestre à moteur, ce compris les véhicules de chantier et de secours ;
ACCORDER, le temps de la présente procédure et notamment de l’expertise, à la SCI EXPRESS INVEST une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété du fond servant, parcelle cadastrée DE [Cadastre 2], aux fins de permettre l’accès au chantier des ouvriers, engins, véhicules et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité, qui n’implique que d’enlever des piquets ;
DIRE ET JUGER que cette servitude de tour d’échelle permettant le passage uniquement de véhicules se réalisera, sur la partie servant de parking située dans le virage de l’assiette de la servitude actée devant notaire, sur une largeur totale de cinq mètres, servitude comprise, sur la parcelle cadastrée DE [Cadastre 2] à raison de 250 euros par mois à régler par la SCI EXPRESS INVEST au propriétaire de ladite parcelle ;
DIRE ET JUGER que l’obligation résultant de la servitude du tour d’échelle à la charge de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 2] sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du constat par commissaire de justice de ce refus ;
RESERVER les demandes indemnitaires à formuler par le demandeur contre les défendeurs, dont le notaire, en attente du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la SCI EXPRESS INVEST la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDANINER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures contraires ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ».
Au soutien de sa demande, la SCI EXPRESS INVEST expose qu’alors que le passage s’effectue sur la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 2] sur sa limite sud sur une largeur de 3,50 mètres pour aboutir à la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 1] puis se poursuit sur toute la longueur de cette parcelle sur une largeur de 3,50 mètre à partir de la limite est pour accéder à la voie privée [Adresse 10] et enfin à la voie publique [Adresse 11], un mur a été édifié à l’angle de la servitude sur la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 1], empêchant toute manœuvre et que des piquets ont été installés sur la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 2] empêchant d’effectuer le virage. Elle précise qu’en raison de cette entrave le chantier est à l’arrêt.
En défense, Mme [X] [Z] [A] et M. [K] [P] soulèvent, à titre principal, l’incompétence du juge des référés. Ils réclament, à titre subsidiaire, leur mise hors de cause et le rejet des demandes formulées à leur encontre et, à titre plus subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise et de tour d’échelle. Ils demandent, en tout état de cause, la condamnation de la SCI EXPRESS INVEST à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que la SCI EXPRESS INVEST est à l’origine de l’enclavement de sa parcelle puisqu’elle a érigé, face au mur en moellon préexistant sur leur parcelle, un mur en bloc qui empêche les véhicules de tourner pour accéder au chantier qu’ils ne peuvent être tenus responsable des piquets installés par Mme [X] [T] [G] [Y], M. [O] [C] [P] et M. [M] [I] [P]. Ils ajoutent avoir respecté la servitude de passage prévue à l’acte notarié de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être invoqué à leur encontre.
Me [U] [S] et la SCP [U] [S], [Q] K/OURIO, [L] [N] ET [B] [H], NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL formulent des protestations et réserves.
Régulièrement assignés, Mme [X] [T] [G] [Y], M. [O] [C] [P] et M. [M] [I] [P], n’ont pas constitué avocat.
Après réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la juridiction
Il convient de rappeler que dans tous les cas où il est question de la contestation des conditions du référé, de l’absence d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite ou encore de l’existence d’une contestation sérieuse, l’enjeu n’est pas la compétence, mais bien le pouvoir du juge des référés.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les demandes d’expertise, de tour d’échelle et d’injonction de libérer la servitude de passage formulés par la SCI EXPRESS INVEST sont fondées sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le juge des référés est compétent et que l’exception d’incompétence soulevée Mme [X] [Z] [A] et M. [K] [P] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la partie demanderesse produit l’acte de vente, les plans de masse, les échanges de courriels, le procès-verbal de commissaire de justice du 17 novembre 2025. Les éléments produits par la demanderesse mettent donc suffisamment en relief un désaccord entre les parties s’agissant de l’assiette de la servitude de passage, aucune solution n’ayant pu voir le jour, ce qui justifie qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Le moyen soulevé par les époux [P] tendant à contester l’expertise en raison du respect de la servitude prévue à l’acte de vente étant inopérant dans la mesure où il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 17 novembre 2025 que le chantier de la SCI EXPRESS INVEST est arrêté faute pour les véhicules de pouvoir accéder audit chantier compte tenu de l’angle droit créé par le mur construit.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’injonction de libérer la servitude de passage et de toujours laisser le passage libre
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI EXPRESS INVEST réclame d’ordonner aux propriétaires des fonds servants, parcelles cadastrées DE [Cadastre 2] et DE [Cadastre 1] de libérer la servitude de passage établie sur leur propriété et de toujours laisser libre le passage sur cette servitude. Les époux [P] opposent que le mur édifié sur leur propriété respecte les limites de la servitude de passage telle que prévue par l’acte notarié de propriété de la SCI EXPRESS INVEST.
Cette affirmation n’est pas contestée par la SCI EXPRESS INVEST, laquelle reconnaît expressément, dans son assignation, que le notaire a omis de prévoir, dans l’acte authentique, un passage suffisant dans le virage litigieux ainsi qu’une aire de retournement adaptée. Par ailleurs, si le constat de commissaire de justice produit par la SCI EXPRESS INVEST atteste de l’impossibilité pour les véhicules de chantier d’accéder à la parcelle de la SCI EXPRESS INVEST, cette dernière ne démontre pas non plus que les piquets implantés par les consorts [D] empiètent aussi sur la servitude de passage.
Dès lors, il n’est pas établi que la servitude prévue à l’acte notarié de propriété de la SCI EXPRESS INVEST est entravée de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référés de ce chef
Sur la demande au titre du tour d’échelle
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, celle-ci devant être appréciée à la date où la décision est rendue.
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Une autorisation judiciaire de pénétrer sur la propriété d’autrui pour effectuer des travaux ne peut être délivrée qu’en fonction de critères d’appréciation stricts, qui doivent se trouver réunis, à savoir :
Les travaux doivent avoir un caractère indispensable et permettre le maintien en bon état de conservation d’une construction existante. L’accès au fonds voisin suppose que toute tentative pour effectuer les travaux de chez soi, même au prix d’une dépense supplémentaire, se révèle impossible. Les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d’intervention doivent être aussi restreints que possible, le juge pouvant en définir les limites. Le propriétaire voisin est en droit d’obtenir des dédommagements au titre des détériorations éventuelles et des troubles de jouissance inhérents au chantier.
Cette servitude est réservée aux seules réparations sur des constructions existantes, et ne peut s’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles sauf pour en assurer la finition.
La saisine de la juridiction doit être en principe précédée d’une ou plusieurs demandes amiables circonstanciées adressées au propriétaire du fonds voisin, indiquant la nature des travaux envisagés, décrivant leurs conditions de réalisations ainsi que la durée prévisionnelle des travaux.
En l’espèce, la SCI EXPRESS INVEST réclame une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété du fond servant, parcelle cadastrée DE [Cadastre 2], aux fins de permettre l’accès au chantier des ouvriers, engins, véhicules et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, consistant en la construction de deux maisons individuelles en retirant provisoirement les piquets présents à l’angle de la parcelle en question.
Il y a lieu de relever, cependant, que la SCI EXPRESS INVEST ne justifie pas d’un état d’avancement suffisant des travaux de construction, les photographies versées aux débats tendant à démontrer que le stade actuel des travaux est éloigné de celui de la finition.
Parallèlement, il convient de relever que :
les travaux envisagés consistent en la construction de bâtiments neufs et non pas des travaux indispensables pour permettre le bon état de conservation d’une construction existante.
aucun élément attestant qu’une démarche amiable auprès de Mme [X] [T] [G] [Y], M. [J] [C] [P] et M. [M] [I] [P] en vue d’obtenir leur accord pour l’accès à leur parcelle n’est produit.
Aucun élément n’est également produit de nature à renseigner sur les modalités de passage, la marge d’empiètement et l’impossibilité de recourir à toute autre solution pour assurer le passage.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référés concernant la demande de la SCI EXPRESS INVEST aux fins de bénéficier d’une servitude de tour d’échelle.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [X] [Z] [A] et M. [K] [P]
Les époux [P] sollicitent leur mise hors de cause, en soutenant, d’une part, que le mur litigieux préexistait à l’acquisition par le demandeur de sa parcelle, d’autre part, que ce dernier s’est enclavé de sa propre initiative en édifiant un mur, et enfin, que la pose des piquets ne leur est pas imputable.
Il y a lieu de relever, cependant, qu’il résulte du constat établi par le commissaire de justice produit par le demandeur que, au 22 octobre 2025, aucun mur en béton n’était érigé dans le virage situé sur le terrain des époux [P]. À ce jour, le passage des véhicules de chantier se trouverait entravé, d’une part, par les piquets implantés sur la parcelle de Mme [X] [T] [G] [Y], M. [J] [C] [P] et M. [M] [I] [P], et, d’autre part, par le mur en béton construit par les époux [P].
Dès lors, la présence des époux [P] aux opérations d’expertises visant à déterminer l’assiette de la servitude de passage apparait nécessaire et leur demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons les demandes d’incompétence et de mise hors de cause formées par Mme [X] [Z] [A] et M. [K] [P].
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [F] [Q] – [Adresse 12] – 02 62 55 64 15 / 06 92 85 50 09 – [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Dire si la parcelle cadastrée section DE [Cadastre 3] sise [Adresse 9] à [Localité 4] dispose d’un accès carrossable à la voie publique et si cet accès est suffisant aux besoins de son exploitation.
Donner son avis sur la situation d’enclavement de la parcelle cadastrée section DE [Cadastre 3].
Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer l’assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle DE [Cadastre 3].
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKXO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Q] – décision du 04 Mars 2026
Donner son avis sur les solutions envisagées.
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour désenclaver le fonds en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux.
Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer une indemnité proportionnée au dommage occasionnée par la création du droit de passage.
Fournir tous éléments techniques et de fait et toutes les précisions utiles à la solution du litige.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI EXPRESS INVEST à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-[Q] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons qu’il n’y a lieu à référé s’agissant des demandes de la SCI EXPRESS INVEST visant à obtenir une servitude de tour d’échelle et une injonction de libérer la servitude de passage.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SCI EXPRESS INVEST.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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