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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 10 ] ASSURANCES c/ S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MESSENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me FROIDEFOND
— Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT
— Me Marion LE LAIN
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me DEROUET
—
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [K] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A.S. MESSENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] épouse [J] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7].
Selon facture du 27 février 2015, la SAS URETEK FRANCE, assuré auprès de la SE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED a effectué des travaux de traitement et confortement du sol pour un montant de 18 423 euros.
La réception de ces travaux est intervenue sans réserve le 18 février 2015.
La SAS MESSENT, assuré par la SA AXA France IARD, a effectué divers travaux d’étanchéité, de géomembrane, de ravalement, ainsi que des travaux intérieurs.
Un procès-verbal de réception des travaux de ravalement de façade a été signé le 17 juin 2017. Un procès-verbal de réception des travaux d’étanchéité a été signé le 10 août 2015.
Un procès-verbal de constat des désordres a été dressé le 14 février 2025 faisant état de fissures intérieures et extérieures.
Par actes de commissaires de justice des 13, 14 et 17 février 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K] ont assigné la SAS MESSENT, la SAS URETEK France, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SA AXA France IARD et QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K] soutiennent avoir un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’établir l’ampleur des désordres, leurs causes, les préjudices qui en découlent et les travaux de reprise. Ils font valoir l’existence de désordres localisés à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Par conclusions signifiées le 31 mars 2025 la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et sollicite de statuer ce que de droit sur l’expertise et d’ordonner à la SAS MESSENT de communiquer ses conditions d’assurance à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à ce jour, cet assureur pouvant voir ses clauses d’assurance de responsabilité décennale mobilisables pour les travaux réalisés à partir de 2016, et toutes ses clauses de garantie complémentaires pour les demandes autres que les travaux de reprise des ouvrages réalisés en 2015.
La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, par conclusions signifiées le 1er avril 2025, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de fondement et sollicite de statuer ce que de droit sauf à limiter la mission aux désordres en cours.
Par conclusions du 1er avril 2025 la SAS URETEK et la QBE EUROPE SA/NV formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise, liées aux limites de son intervention et aux travaux complémentaires. Ils sollicitent une modification de la mission telle que visée au dispositif.
La SAS MESSENT, par conclusions signifiées le 8 avril 2025 sollicite d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AXA et de rejeter la demande de communication de pièces de cette société.
Elle fait valoir qu’elle a souscrit une nouvelle police d’assurance à compter du 1er janvier 2016 auprès de la SA AXA France IARD, et que ce contrat est toujours en cours, de sorte que depuis la réalisation des travaux, la SAS MESSENT était assurée auprès de AXA.
A l’audience du 9 avril 2025 la SA AXA France IARD a renoncé à sa demande de communication de pièce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K] rapportent la preuve, par la production d’un constat de commissaire de justice, de l’existence de désordres affectant leur maison d’habitation.
Il convient de relever que la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [C] [U],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 9]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [X] [H],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Faire toute observation utile ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [J] [W] et Madame [V] épouse [J] [K] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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