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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 6 févr. 2024, n° 23/08944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/08944 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT DE DIVORCE
20L
N° RG 23/08944 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYT
N° minute : 24/
du 06 Février 2024
AFFAIRE :
[R] [X]
[D]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Eva BAROUK
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [R] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (ALGERIE)
Association [11] – [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/08944 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [M] [R] [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] ( Algérie) sans contrat de mariage préalable
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de réception de la requête soit le 26 octobre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par le Greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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