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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/51497
N° : 4MF/LB
Assignations des :
17 & 26 février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) représenté par Maître [V] [H] en qualité d’administrateur provisoire
domicilié chez Maître [V] [H] ès qualités
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P] représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], intervenant volontairement en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [C] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentés par Maître Aurélia Barbé de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0179
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Maître Aurélia Barbé de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0179
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[M] [P], propriétaire des lots n° 5 et 10 de l’immeuble sis [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété, est décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 16].
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par Maître [V] [H] en sa qualité d’administrateur provisoire a assigné « Monsieur [Y] [P] », Monsieur [B] [P] et Madame [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que si les charges ont été payées, il a intérêt à la désignation d’un mandataire successoral en raison de l’absence d’attestation immobilière dans les 10 mois du décès et de la complexité de la sitation successorale du fait de la présence de 10 héritiers, dont certains peut-être décédés.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] épouse [T] en sa qualité de tutrice, intervenants volontaires à l’instance, et Madame [C] [P] à titre personnel, représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, ils sollicitent son débouté, et à titre plus subsidiaire, la désignation de Madame [C] [P] épouse [T] en qualité de mandataire commun de l’indivision.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la désignation de Madame [C] [P] épouse [T] en qualité de mandataire successoral.
En tout état de cause, Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] sollicitent la condamnation in solidum du demandeur au paiement des sommes de :
— 3.000 euros de dommages et intérêts
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a plus qualité à agir, n’étant plus créancier de la succession.
Ils estiment les conditions de l’article 813-1 non réunies et en tant que de besoin, rappellent que Madame [C] [P] épouse [T] est qualifiée pour gérer la succession.
Ils estiment que l’action intentée est déloyale puisqu’ils ont toujours été diligents dans le réglement des charges de copropriété.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon jurisprudence constante, l’appréciation de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifiait lors de la délivrance de l’assignation d’une créance au titre des charges de copropriété et donc d’un intérêt à agir. Sa demande doit par conséquent être déclarée recevable.
En revanche, il résulte des pièces produites que les héritiers connus de la succession de [M] [P] se montrent soucieux de la bonne gestion de la succession et du paiement des charges. Aucune faute, mésentente ni opposition n’est démontrée. Le simple défaut de publication de l’attestation immobilière dans le délai requis expiré depuis peu est insuffisant à caractériser l’inertie, la carence ou une faute des héritiers. De même, la présence d’héritiers à l’étranger ne caractérise pas à elle seule la complexité de la situation successorale ce d’autant que les défendeurs justifient de démarches actives en cours aux fins d’identification des héritiers restant.
Par conséquent, les conditions de l’article 813-1 du code civil n’étant pas réunies, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
En application de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par Maître [V] [H] ès qualités sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] en sa qualité de tutrice ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par Maître [V] [H] ès qualités recevable ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par Maître [V] [H] ès qualités de sa demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de [M] [P] ,décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 16] ;
Déclare Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] irrecevables en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par Maître [V] [H] ès qualités au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par Maître [V] [H] ès qualités aux dépens ;
Déboute Monsieur [B] [P], représenté par sa tutrice Madame [C] [P] épouse [T], Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [P] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par Maître [V] [H] ès qualités au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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