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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01889 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HENS
NAC : 78M
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, substitué par Me Ingrid BLAMEBLE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Maître Georges-andré HOARAU, CAF
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 à Mme [L]
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 5 mai 2025 sur le compte que détient Madame [C] [L] auprès de la CRCAM de la Réunion pour un montant de 40.029, 21 € en vertu d’une contrainte délivrée le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Madame [C] [L] a fait assigner l’agent comptable de la Caisse d’Allocations Familiales devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure déposée par la plainte de la CAF,RETIRER la présente instance du rôle des affaires en cours auquel elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,CONDAMNER la CAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la CAF a déposé plainte pour fraude à son encontre et que la plainte est toujours en cours.
La CAF Réunion demande à la juridiction de rejeter la demande de sursis à statuer au motif que Madame [C] [L], qui n’a pas formé opposition à la contrainte, n’a jamais contesté le bien-fondé ni le montant des indus.
Elle souligne en outre que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, Madame [C] [L] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que, même si la contrainte n’a pas été contestée dans les délais, le juge de l’exécution a compétence pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, de manière très surprenante, la demanderesse saisit le juge de l’exécution, à titre principal, d’une demande de sursis à statuer ce alors qu’aucune opposition n’a été formée à l’encontre de la contrainte et qu’elle ne conteste pas plus la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 mai 2025.
C’est donc par un moyen totalement inopérant que Madame [C] [L] sollicite un sursis à statuer puisque que l’instance dont elle a eu l’initiative est limitée, principalement, à cette seule question du sursis à statuer.
S’il était demandé au juge de l’exécution de statuer sur autre chose que sur la question du sursis à statuer, il devrait en outre être objecté que la saisie-attribution pratiquée à son encontre à l’initiative de la CAF l’a été non en réparation du préjudice causé par l’infraction de fraude pour laquelle il a été également déposé plainte, mais en considération d’indus perçus.
Il pourrait également être en outre rappelé qu’en l’espèce il ne peut être retenu que l’action publique a été en mouvement à la suite d’un simple dépôt de plainte de la CAF.
La demande de Madame [C] [L] sera en conséquence purement et simplement rejetée.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
REJETONS la demande de sursis à statuer de Madame [C] [L],
CONDAMNONS Madame [C] [L] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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