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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7BD
MI : 23/00000667
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SASU PROMOTION PICHET
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SMABTP
Pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS CASTEL ET FROMAGET
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur de multiples désordres affectant un ensemble immobilier édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS PROMOTION IMMOBILIER, dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 7], et désigné Monsieur [W] [D] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ont fait assigner la SAS CASTEL ET FROMAGET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ont maintenu leur demande.
Elles font valoir que les opérations d’expertise sont en cours et qu’ont été constatés des désordres portant sur des infiltrations dans des logements, de sorte qu’il existe un motif légitime à ce que la société CASTEL ET FROMAGET, titulaire du lot charpente couverture, participe aux opérations d’expertise.
Elles précisent que la question de la forclusion d’une future réclamation au fond ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu’il n’y a pas à distinguer entre les deux phases de réception des travaux.
La SAS CASTEL ET FROMAGET a indiqué par conclusions écrites s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables s’agissant des désordres sur les ouvrages réceptionnés le 29 novembre 2012 (phase 1 du chantier correspondant au bâtiment A), l’action étant forclose s’agissant de ces désordres. Elle a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables s’agissant des désordres sur les ouvrages réceptionnés le 2 avril 2014 (phase 2 du chantier correspondant au bâtiment B et commerces), sous les plus expresses protestations d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la liste des intervenants et les ordres de service lot couverture laissent apparaître que la mise en cause de la société CASTEL ET FROMAGET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon les bâtiments de l’ensemble immobilier objet de l’expertise, étant rappelé qu’il appartient au seul juge de fond de se prononcer sur la question de la forclusion.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU PROMOTION PICHET et de la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [D] par ordonnance prononcée le 17 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société CASTEL ET FROMAGET qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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