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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00730 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D462
Code : 53B
S.A. CREATIS
c/,
[O], [T],, [G], [B]
copie certifiée conforme délivrée le 19/03/2026
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— , [G], [B]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREATIS,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 419 446 034
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [O], [T]
née le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C/21231/2025/009336 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur, [G], [B],
né le, [Date naissance 2] 1996 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L.WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 19 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00730 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D462
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 24/08/2021 n°28900001197164, Mme, [O], [T] et M., [G], [B] ont souscrit un contrat de regroupement de crédits auprès de la SA CREATIS pour un montant de 41.500,00 euros remboursable en 144 mensualités de 361,33 euros au taux débiteur fixe de 3,90 %, l’an (TAEG 5.07 %).
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10/02/2024, la SA CREATIS a mis en demeure M., [G], [B] de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 3066,77 euros sous 30 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 26/03/2024, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure respectivement à Mme, [O], [T] et M., [G], [B] de s’acquitter de la somme de 41133,27 euros.
Un dossier de surendettement déposé par Mme, [O], [T] a été déclaré recevable le 21/12/2023 et Mme, [O], [T] par décision de la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 5] et, [Localité 6] du 14/03/2024 a bénéficié d’un plan d’apurement de ses dettes dont la dette de la SA CREATIS d’un montant de, [Localité 7],29 €, avec 47 mensualités de 166,47 euros ainsi qu’un effacement partiel de ladite dette à l’issue de la période.
Par actes de commissaire de justice en date du 28/05/2025, la SA CREATIS a fait assigner Mme, [O], [T] et M., [G], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de demander, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme, [O], [T] et M., [G], [B] à lui payer la somme de 41444,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 07/02/2024 ;
— Condamner Mme, [O], [T] et M., [G], [B] solidairement aux dépens ;
— Condamner Mme, [O], [T] et M., [G], [B] à payer à la SA CREATIS solidairement la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 18/09/2025 puis renvoyées à plusieurs reprises pour échanges de conclusions entre avocats des parties et appelée in fine à l’audience du 22/01/2026, les parties ont déposé leur dossier.
La SA CREATIS s’en remet à son assignation. Elle y précise avoir respecter les obligations contractuelles et le droit de la consommation quant à la FIPEN, au bordereau de rétractation, la notice d’assurance, le corps 8 du texte. Elle estime que les emprunteurs ne peuvent pas agir en exception de nullité si le contrat de prêt a déjà reçu exécution, que le non-respect du délai de 7 jours entre l’acceptation du contrat et sa formation définitive n’est pas sanctionné et que la nullité du contrat ne peut être soulevé que dans les cas de droit commun de l’article 1138 du code civil et qu’aucune nullité sur ces fondements ne peut donc être retenue.
A titre subsidiaire, si une nullité devait être ordonnée, elle sollicite que les parties soient remises en l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Si la déchéance du terme n’était pas acquise, elle sollicite la résiliation pour inexécution au regard des manquements répétés et graves des débiteurs à leur obligation de remboursement.
Mme, [O], [T], représentée par son conseil qui s’en réfère à ses écritures, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de la SA CREATIS. Elle soulève au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation estimant que Mme, [O], [T] n’a pas été mise en demeure préalablement et ne peut donc exiger le remboursement du capital due en raison de la défaillance de l’emprunteur, de sorte que la clause de déchéance du terme n’a pas pu produire d’effet à son égard et que les demandes de la SA CREATIS doivent donc être rejetées.
Elle précise également que toute condamnation au regard du plan de surendettement en cours serait contraire audit plan.
M., [G], [B] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Mme, [O], [T] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce force est de constater qu’au regard des éléments produits seul M., [G], [B] a par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10/02/2024 été mis en demeure de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 3066,77 euros sous 30 jours.
Ainsi la SA CREATIS ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure alors que cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance du terme est contraire à l’article L 312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure à son encontre de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir à l’égard de Mme, [O], [T].
Nonobstant, en l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur. L’envoi d’une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir à l’encontre d’aucun des deux emprunteurs solidaires.
Il convient en conséquence de statuer sur la résiliation du contrat.
Sur la demande en résiliation du contrat :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civile, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Sur le montant de la créance :
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 32387,39 euros au titre du capital restant dû (41500 – 9112,61 euros de règlements déjà effectués).
Mme, [O], [T] et M., [G], [B] sont ainsi solidairement tenu au paiement de la somme de 32387,39 euros correspondant au capital restant dû.
Les parties étant remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, les demandes relatives à la clause pénale sont dès lors sans objet.
Le prêteur, bien que sanctionné au titre de la clause abusive, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil (par renvoi de l’article 1229 du code civil), sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme a été réputée non écrite. Le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,90%. Il est en outre constant que le taux de l’intérêt légal étant en toute matière fixé par année civile, le taux est celui fixé par la loi en vigueur à la date où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte. Or, pour le premier semestre 2026, en présence d’un créancier professionnel, le taux d’intérêt légal est de 6,67%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel, écartant le caractère dissuasif de la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme, [O], [T] et M., [G], [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Mme, [O], [T] et M., [G], [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
CONSTATE le caractère irrégulier de la clause de déchéance du terme ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 24 août 2021 entre la SA CREATIS et Mme, [O], [T] et M., [G], [B] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt susvisé entre la SA CREATIS et Mme, [O], [T] et M., [G], [B];
CONDAMNE solidairement Mme, [O], [T] et M., [G], [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 32387,39 euros ;
DIT que la somme restant due en capitale ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de, [Localité 8] le 14/03/2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
CONDAMNE in solidum Mme, [O], [T] et M., [G], [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [O], [T] et M., [G], [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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