Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVP
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [T]
née le 30 Mars 1963 à [Localité 8] (07)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [F]
né le 18 Janvier 1970 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
DEMANDEURS
et
Madame [C] [J] épouse [K]
née le 20 Mai 1954 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [S] [X]
née le 15 Février 1957 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2019, Madame [C] [T] et Monsieur [Y] [F] ont acquis de la SCI Rolhugh Invest une maison d’habitation située [Adresse 4] dans le département de l’Ain.
La SCI Rolhugh Invest était constituée de trois associés : Madame [S] [J] épouse [X], Madame [C] [J] épouse [K] et Monsieur [O] [J], décédé le 30 juillet 2023.
La SCI Rolhugh Invest a été dissoute le 29 Avril 2022 et radiée le 18 novembre 2022.
Soutenant avoir découvert que l’évier de la cuisine ainsi que leur machine à laver n’étaient pas raccordés au tout-à-l’égout mais se déversaient dans un bac de rétention avec les eaux pluviales, contrairement à ce qui avait été indiqué dans l’acte de vente et qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé avec les vendeurs, Madame [C] [T] et Monsieur [Y] [F] ont en date du 14 juin 2024 assigné Madame [S] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/353.
Par exploit du 13 septembre 2024, Madame [C] [T] et Monsieur [Y] [F] ont assigné Madame [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en bresse aux mêmes fins, sollicitant la jonction avec la première affaire.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/497.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle leur jonction sous le numéro 24/353 a été ordonnée.
Madame [C] [T] et Monsieur [Y] [F] ont maintenu leur demande d’expertise, sollicitant par ailleurs une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Ils font valoir :
— qu’ils sont fondés à voir engager la responsabilité des associés de la SCI en raison de la dette sociale issue de sa responsabilité dans la vente envers les acquéreurs ;
— qu’en raison de difficultés d’évacuation des eaux, ils ont été contraints de faire intervenir la société SOMEC qui a établi que la machine à laver et l’évier n’étaient pas raccordés au tout à l’égout ;
— que la prescription ne peut leur être opposée tant sur le fondement de la délivrance conforme que sur le fondement de la garantie des vices cachés, puisque le point de départ du délai de prescription court à compter du jour de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action ou de la découverte du vice et que ce n’est qu’au 8 décembre 2022 qu’ils ont eu connaissance que le bien n’était pas raccordé au réseau collectif d’assainissement.
Madame [S] [X] a développé oralement les temes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 juillet 2024, sollicitant que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient principalement d’une part qu’il n’existe aucune preuve des désordres allégués, d’autre part que toute action, outre que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion des vices cachés, est manifestement vouée à l’échec car prescrite.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [M] :
— que dans l’acte de vente du bien immobilier, il était bien indiqué par le vendeur en page 28 que le bien vendu était raccordé ainsi que tous ses éléments d’équipement au réseau collectif d’assainissement ;
— que les consorts [M] ont fait établir par la société SOMEC le 8 décembre 2022 un devis pour raccordement au tout à l’égout de la canalisation évier du bien immobilier ;
— que les consorts [M] ont engagé une procédure de conciliation pour régler le litige concernant la mise aux normes de ce raccordement qui n’a pu aboutir.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’une action en garantie des vices cachés au visa de l’article 1648 du code civil est affectée d’une prescription de deux ans et celle du défaut de délivrance conforme au visa de l’article 1604 du code civil d’une prescription de 5 ans, le point de départ de la prescription court pour la première à compter de la découverte du vice et pour la seconde à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer l’action.
Dès lors il ne peut être retenu de façon certaine que ces éventuelles actions seraient prescrites et donc manifestement vouées à l’échec.
Ces éléments sont suffisants pour qu’il soit considéré que la maison des consorts [M] est susceptible de présenter un problème de raccordement au réseau collectif d’assainissement, et qu’ils justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [M], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
— Sur les demandes accessoires
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, les consorts [M] sont condamnés aux dépens de la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 37 40 25 Mèl : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ;
vérifier la réalité des désordres allégués expressément dans l’assignation et dans l’affirmative :
— les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres étaient préexistants à la vente, s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage où à le rendre impropre à sa destination ;
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage , sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal Judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Donnons acte à Madame [S] [X] de ses protestations et réserves ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [T] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
Me Charlotte VARVIER
3 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Affiliation ·
- Aide juridictionnelle
- Transport ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Litige ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Bénin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Date ·
- Génétique ·
- Cellule ·
- Expertise
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Suisse ·
- Orange ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Caractère ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.