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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532K
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
N° RG 24/00917 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532K
Minute : 25/00265
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Mme [W] [Z]
M. [M] [B]
C/
Mme [L] [O]
M. [E] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Ludovic SARTIAUX
Monsieur [D] [C]
Docteur [T] [J]
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 10] du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
M. [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024001038 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [O]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Substitué par Me Audrey LESAGE
M. [E] [O]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Substitué par Me Audrey LESAGE
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532K
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, M. [E] [O] et Mme [L] [N] ont consenti un bail d’habitation à Mme [W] [Z] et M. [M] [B] sur des locaux situés [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 20 euros.
Indiquant avoir constaté, quelques mois seulement après leur entrée dans les lieux, que la maison présentait une humidité anormalement importante, phénomène se traduisant par l’apparition de moisissures dans plusieurs pièces, notamment dans la chambre située à l’étage dans laquelle dort leur enfant mineur, [S] [B], née le 20 août 2020 ; que depuis, [S] [B] et Mme [W] [Z] sont sujettes à des pathologies respiratoires pour lesquelles différents documents, notamment médicaux, font état de la possibilité d’un lien de causalité avec l’état du logement, à savoir une humidité anormalement importante se traduisant par la présence de moisissures ; que dans ce contexte, Mme [W] [Z] et M. [M] [B] ont, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, attrait M. [E] [O] et Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin que celui-ci :
— détermine la nature des travaux à réaliser,
— enjoigne aux bailleurs de les réaliser sous astreinte,
— suspende le paiement du loyer jusqu’à leur réalisation,
— les condamne in solidum à leur payer la somme de 11749,14 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Entretemps, par actes de commissaire de justice des 3 et 10 septembre 2024, Mme [W] [Z], intervenante en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [B], a fait assigner M. [E] [O] et Mme [L] [N] et la CPAM de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’ obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudice subis.
Suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le juge des référés, considérant que les litiges portés devant le juge des contentieux de la protection et le juge des référés étaient identiques et que la possibilité de demander la désignation d’un expert judiciaire médical (ou toute autre expertise) relevait de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [W] [Z], intervenante en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [B].
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Mme [W] [Z] et M. [M] [B], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et de leurs dernières écritures, y ajoutant une demande tendant, le cas échéant, à voir désigner un expert judiciaire afin que soit déterminée la nature des travaux à réaliser ainsi que la désignation d’un expert judiciaire en vue de l’examen médical de Mme [W] [Z] et Mme [S] [B]. Ils sollicitent par ailleurs le rejet des demandes reconventionnelles de M. [E] [O] et Mme [L] [N] tendant à la résiliation du bail et au remboursement de factures diverses. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative.
M. [E] [O] et Mme [L] [N], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières écritures, demandent de voir déclarer irrecevable la demande additionnelle d’expertise médicale sur la personne de Mme [S] [B] formulée par Mme [W] [Z] et M. [M] [B], de les débouter de l’ensemble de leurs demandes. A titre principal, ils sollicitent le rejet de la demande au titre de la réparation de leur trouble de jouissance. A titre subsidiaire, ils demandent la révision du montant du trouble à de plus justes proportions. A titre reconventionnel, ils sollicitent de voir constater la résiliation du bail à compter du 8 janvier 2025. Ils demandent également qu’il soit enjoint aux locataires de les autoriser ainsi que toute entreprise de leur choix, à accéder à l’immeuble, sous astreinte, aux fins de réalisations de travaux. Ils demandent en outre la condamnation solidaire des locataires à leur payer les sommes suivantes :
— 912,62 euros en remboursement de la facture SARL DEJARDIN pour la réparation du volet,
— 1096,06 euros en remboursement des factures de l’entreprise [K] et de la société ENGIE portant sur la chaudière,
— 154,85 euros au titre de l’arriéré locatif et de la taxe d’ordures ménagères,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande additionnelle d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 70 prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au profit de Mme [W] [Z], intervenant au nom personnel de cette dernière et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [S] [B].
Cette demande doit être qualifiée d’additionnelle puisqu’elle modifie les prétentions antérieures figurant dans l’acte introductif d’instance des demandeurs.
Elle n’est donc recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandeurs ont produit aux débats, dès la délivrance de leur assignation, différents documents médicaux faisant état de la possibilité d’un lien de causalité entre les pathologies respiratoires de Mme [W] [Z] et sa fille [S] [B] et l’état du logement.
Dès lors, la demande d’expertise médicale judiciaire se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
S’agissant de Mme [S] [B], elle est mineure et ne peut donc intervenir dans le cadre de la présente procédure que par l’intermédiaire de ses représentants légaux, M. [M] [B] et Mme [W] [Z].
Dès lors, il y aura lieu de dire recevable la demande d’expertise judiciaire médicale formulée par M. [M] [B] et Mme [W] [Z], intervenant au nom personnel de cette dernière et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [S] [B].
Sur les demandes d’expertises
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les demandeurs indiquent avoir constaté, quelques mois seulement après leur entrée dans les lieux, que la maison présentait une humidité anormalement importante, phénomène se traduisant par l’apparition de moisissures dans plusieurs pièces, notamment dans la chambre située à l’étage dans laquelle dort leur enfant mineur, [S] [B], née le 20 août 2020.
Ces allégations sont partiellement corroborées par des pièces médicales et par le compte-rendu de visite du logement dressé le 26 avril 2023 par la société CITEMETRIE, mandatée par le service d’hygiène et de salubrité de la ville de [Localité 15], lequel, par courrier du 20 septembre 2023, a enjoint les bailleurs à réaliser les travaux de nature à lever les désordres.
Force est de constater que les bailleurs ne sont pas restés inertes et justifient avoir fait réaliser un certain nombre de travaux.
Toutefois, force est également de constater que des désordres liés tout particulièrement à l’humidité du logement semblent perdurer.
Dans ce contexte, la juridiction ne disposant pas, en l’état, de suffisamment d’éléments pour rendre une décision éclairée, et compte tenu de la technicité du litige, renforcée par l’ancienneté de celui-ci, et tendant à voir engager la responsabilité des bailleurs par Mme [W] [Z] et M. [M] [B], il est nécessaire de faire établir par expertise judiciaire la preuve, notamment, de la cause des désordres, ainsi que celle du lien de causalité qui pourrait exister entre l’état du logement et les pathologies respiratoires dont sont atteintes Mme [W] [Z] et sa fille [S] [B].
Il convient par conséquent d’ordonner des expertises judiciaires (l’une sur l’immeuble, l’autre médicale sur les personnes de Mmes [W] [Z] et [S] [B]), étant précisé que Mme [W] [Z] et M. [M] [B], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, seront dispensés de toute consignation au titre de la provision à valoir sur la rémunération des experts.
Partant, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes des parties, suspendues aux éclaircissements à venir de l’expertise sur l’immeuble, objet du litige, et de l’expertise médicale de Mmes [W] [Z] et [S] [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise avant dire droit, les dépens seront réservés.
Consécutivement, il n’y pas lieu, à ce stade de la procédure, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande d’expertise judiciaire médicale formulée par M. [M] [B] et Mme [W] [Z], intervenant au nom personnel de cette dernière et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [S] [B],
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, hormis celles relatives aux désignations d’experts,
ORDONNE deux expertises, l’une sur l’immeuble situé [Adresse 7], l’autre médicale sur les personnes de Mme [W] [Z] et Mme [S] [B],
SUR L’EXPERTISE DE L’IMMEUBLE :
COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [C], Expert judiciaire
Adresse Cabinet [C] [Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 0677890869
afin de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], et en faire la description,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils et s’attacher les services de tout sachant si nécessaire,
rechercher, en cas de désordres, la ou leurs causes, préciser notamment s’ils résultent de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; préciser si les désordres résultent de la vétusté, d’un défaut d’entretien par les locataires ou le bailleur ou des conditions d’occupation par les locataires, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’ils ont été aggravés par l’une de ces causes,
donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis éventuellement fournis par les parties, le coût de ces travaux,
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
fournir tous autres éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de proximité de Calais dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès l’acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de proximité de Calais pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
SUR L’EXPERTISE MEDICALE DE Mmes [W] [Z] et [S] [B] :
COMMET pour y procéder le docteur [T] [J], exerçant à Unité médico-judiciaire – Centre hospitalier Dardenne [Localité 11], expert judiciaire, (Tél : [XXXXXXXX04]) avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mmes [W] [Z] et [S] [B] et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, leur mode de vie antérieure à l’entrée dans les lieux, objet du litige, et leur situation actuelle,
1. A partir des déclarations de Mmes [W] [Z] et [S] [B], au besoin de leurs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, DECRIRE en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. RECUEILLIR dans le rapport d’expertise médicale les doléances de Mmes [W] [Z] et [S] [B] et au besoin de leurs proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. DECRIRE dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. PROCEDER, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mmes [W] [Z] et [S] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elles ;
5. A l’issue de cet examen, ANALYSER dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. [Pertes de gains professionnels actuels] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles Mmes [W] [Z] et [S] [B] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles Mmes [W] [Z] et [S] [B] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation] FIXER dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mmes [W] [Z] et [S] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, Mmes [W] [Z] et [S] [B] subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par elles dans leur environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi les lieux loués, objet du litige, ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10.[Assistance par tierce personne] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.[Dépenses de santé futures] DECRIRE dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mmes [W] [Z] et [S] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.[Frais de logement] DONNER dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mmes [W] [Z] et [S] [B] d’adapter leur logement à leur pathologie ;
13.[Pertes de gains professionnels futurs] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mmes [W] [Z] et [S] [B] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14.[Incidence professionnelle] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la demanderesse est scolarisée ou en cours d’études, DIRE si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.[Souffrances endurées] DECRIRE dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les EVALUER distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] DONNER dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. ÉVALUER distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18.[Préjudice d’agrément] INDIQUER dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si Mmes [W] [Z] et [S] [B] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19.DIRE dans le rapport d’expertise médicale si l’état de Mmes [W] [Z] et [S] [B] est susceptible de modifications en aggravation ;
23.ÉTABLIR dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24.DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25.DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISPENSE Mme [W] [Z] et M. [M] [B], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de toute consignation au titre de la provision à valoir sur la rémunération des experts,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la présente décision emporte suspension de l’instance ;
DIT que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe après le dépôt des rapports d’expertise ;
DIT que les parties seront alors reconvoquées par les soins du greffe à la première audience utile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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