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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/02065 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIQV
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des affaires Juridiques- [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 16 mai 2018, monsieur [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société par actions simplifiées INTEL CORPORATION, afin d’obtenir son indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour retrait de travail et outils de travail, entravant l’exercice de son mandat.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation le 16 juillet 2018, lors de laquelle un calendrier de procédure était fixé. L’affaire était renvoyée à l’audience de jugement du 21 octobre 2019, le jugement ayant été rendu le 24 février 2020.
Le jugement de première instance était frappé d’appel le 4 mars 2020 et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel était fixée au 8 novembre 2022, l’arrêt ayant été rendu le 11 janvier 2023.
*****
Estimant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 10.500 € au titre de son préjudice moral,
— 5.000 € au titre de son préjudice financier,
— 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 septembre 2025, monsieur [O] [Z] a maintenu ses demandes initiales.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale de 55,8 mois est déraisonnable à hauteur de 35,4 mois. Il estime, contrairement à l’Agent Judiciaire de l’Etat, que le délai raisonnable entre l’audience devant le bureau de conciliation et celle devant le bureau de jugement est de 6 mois et non 9 mois. Il conteste également le délai raisonnable de 12 mois en appel.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que son enjeu était en revanche particulièrement important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi. Il soutient que les dernières écritures des parties sont des écritures de réactualisation, l’affaire ayant été fixée préalablement par la juridiction, ce qu’attendaient les parties.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 300 euros par mois de retard excessif, pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles. Il souhaite que soient prises en considération ses situations familiale et professionnelle, ayant été contraint de s’inscrire à pôle emploi et de bénéficier des allocations chômage et n’ayant été embauché qu’à compter du 5 novembre 2018 par l’entreprise J&A CONSULTING. Il ajoute être père de trois enfants dont un était âgé de 5 ans au moment de la saisine du Conseil de prud’hommes et verser actuellement une pension alimentaire à un enfant majeur à hauteur de 400 euros par mois. Il indique bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
****
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et s’est opposé à la demande au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
— Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation : 3 mois ;
— Entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement : 9 mois ;
— Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 4 mois ;
— Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 18 mois ;
— Entre les dernières conclusions déposées et la date de la première audience : 6 mois.
Il ajoute que la charge de la preuve du dysfonctionnement appartient au demandeur.
L’Agent Judiciaire de l’Etat admet que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai maximum de 2 mois, au vu de la fixation en audience de jugement compte tenu des vacations judiciaires de 2018 et 2019, et à titre subsidiaire s’agissant de la procédure en appel, il indique que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai maximum de 3 mois, en se référant à un délai raisonnable d’audiencement devant la cour d’appel de 18 mois.
Il estime qu’un ratio indemnitaire de 150 euros par mois de retard doit être retenu, et que l’indemnisation du requérant ne saurait excéder 750 euros.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [O] [Z] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [O] [Z] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes et la cour d’appel de Montpellier ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 4 ans, 7 mois, 3 semaines et 5 jours entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 16 mai 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 11 janvier 2023 donnant gain de cause à monsieur [O] [Z], il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Monsieur [O] [Z] a été convoqué à l’audience devant le bureau de conciliation le 16 juillet 2018, soit dans un délai raisonnable de 2 mois. Puis, l’affaire de monsieur [O] [Z] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 21 octobre 2019, soit dans le délai de 1 an, 3 mois et 5 jours, excédant ainsi de 6 mois et 5 jours le délai raisonnable fixé à 9 mois, entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, sans qu’il n’y ait lieu de le proroger des délais de vacations judiciaires dont la durée annuelle fixe est d’ores et déjà prise en compte dans l’appréciation des durées raisonnables de procédure.
Le jugement a ensuite été rendu le 24 février 2020, soit dans un délai de 4 mois et 3 jours, excédant de 2 mois et 3 jours le délai raisonnable de 2 mois.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La société par actions simplifiées INTEL CORPORATION a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 4 mars 2020 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 8 novembre 2022, soit dans un délai de 2 ans, 8 mois et 4 jours, soit une durée déraisonnable de 1 an, 8 mois et 4 jours. Contrairement à ce que soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, chaque partie a notifié en appel des conclusions de réactualisation postérieure à l’avis de fixation délivré par la juridiction le 6 juillet 2022 qui indique que l’affaire était en état antérieurement et que la tardiveté de l’audiencement n’est pas imputable au comportement des parties.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération un délai supplémentaire au titre des vacations d’été de 2020 à 2022, des périodes de fin d’années ni des différentes périodes de confinement imposées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID19, puisque le délai raisonnable de 12 mois expirait le 4 mars 2021, soit en dehors de toute période de vacation judiciaire et bien après la période de suspension des activités judiciaires du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 liée à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19, étant relevé que le délai raisonnable de 12 mois comprend forcément les différentes périodes de vacations judiciaires de l’année.
L’arrêt a été rendu dans un délai de 2 mois et 2 jours suivant l’audience de plaidoiries, délai qui sera déclaré raisonnable compte tenu des vacations judiciaires de fin d’année.
Au total, l’allongement excessif de la procédure menée par monsieur [O] [Z] s’élève ainsi à 28 mois et caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [Z] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 28 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [O] [Z] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que monsieur [O] [Z] a été embauché le 19 novembre 1997 par la société ACCESS SYSTEMS FRANCE avant d’être transféré à compter du 29 novembre 2010 au sein de la SAS INTEL CORPORATION, en qualité d’ingénieur logiciel qualité, ayant un statut de cadre. Le requérant avait un salaire brut de 5.571,67 euros, hors élément lié à l’actionnariat. Il convient de relever que la cour d’appel a, fait droit aux demandes indemnitaires du requérant à hauteur totale de 101.000 euros.
L’évaluation du préjudice moral, subi par le délai déraisonnable de cette procédure, doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social, d’autant plus que monsieur [O] [Z] justifie de son statut de travailleur handicapé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [O] [Z] à la somme mensuelle de 300 euros, soit au total 8.400 euros.
Monsieur [O] [Z] fait également valoir un préjudice financier, qu’il ne décrit pas. Seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice pouvant être pris en considération, aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et monsieur [O] [Z] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [Z] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 8.400 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice financier ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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