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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ S.A. ORANGE, S.A. 1001 VIES, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01610 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKBU
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ S.A. ENEDIS, [D] [S] épouse [U], [I] [N], [Z] [F] épouse [N], S.A. 1001 VIES HABITAT, SDC DU 118 BOULEVARD DE CHAMPIGNY, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, VILLE DE SAINT MAUR DES FOSSES, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, [M] [V], [L] [A] [Y] [V], [P] [K], [G] [C] [K], [R] [K], [B] [E], [O] [H] [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 444 760 482, dont le siège social est sis 138-140 avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY
représentée par Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K43
DEFENDEURS
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
Madame [D] [S] épouse [U] née le 1er Avril 1985, demeurant 3B rue Saint Benoit – 94120 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Monsieur [I] [N] né le 12 Mai 1978, demeurant 3 rue Saint Benoit – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et Madame [Z] [F] épouse [N] née le 04 Mai 1979, demeurant 3 rue Saint Benoit – 94120 SAINT MAUR DES FOSSÉS
non représentées
S.A. 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451, dont le siège social est sis Carré Suffren 31-35 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 25
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 118 BOULEVARD DE C HAMPIGNY, pris en la personne de son syndic la société LD LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, dont le siège social est sis 35 T avenue André Morizet – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
non représentée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
VILLE DE SAINT MAUR DES FOSSES, prise en la personne de son Maire ned exercice domicilié en cette qualité Place Charles-de-Gaulle – 94120 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité Hôtel du Département – 94054 CRÉTEIL CEDEX
ni comparants, ni représentés
Monsieur [M] [V] né le 15 Mai 1972 en ALGÉRIE, demeurant 2 B rue Boileau – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Monsieur [L] [A] [Y] [V] né le 1er Août 1961, demeurant 2 B rue Boileau – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame [P] [K]née le 10 Octobre 1982 à CRÉTEIL, demeurant 5B rue Saint Benoit – 94120 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Monsieur [G] [C] [K] né le 16 Mars 1956 à CHALON-SUR-SAONE, demeurant 5B rue Saint Benoit – 94120 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Madame [R] [K] née le 14 Février 1987 à CRÉTEIL, demeurant 30 rue du Faubourg Saint Jacques – 75014 PARIS
Monsieur [B] [E] né le 17 Octobre 1940 à FONTAINEBLEAU, demeurant 5 rue Saint Benoit – 94120 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et Monsieur [O] [H] [J] [U] né le 24 Novembre 1982 à AIX EN PROVENCE, demeurant 3B rue Saint Benoit – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°817 502 651, dont le siège social est sis Immeuble Landscape – 22 route de la Demi-Lune et 6 place des – Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du :1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 25 et 30 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Enedis, Mme [D] [S] épouse [U], M. [I] [N], Mme [Z] [F] épouse [N], la société 1001 Vies Habitat, le syndicat des copropriétaires du 118 boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont, la société Orange, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le département du Val-de-Marne, M. [M] [V], M. [L] [A] [Y] [W], Mme [P] [K], M. [G] [K], Mme [R] [K], M. [B] [E] et M. [O] [U] à la demande de la société Résidence Franco Suisse, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle la société Résidence Franco Suisse a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société 1001 Vies Habitat et le syndicat des copropriétaires du 118 boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société Veolia Eau d’Ile-de-France et la société Franciliane qui demandent qu juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Veolia Eau d’Ile-de-France,
— faire droit à l’intervention volontaire de la société Franciliane et prendre acte de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société Enedis, Mme [D] [S] épouse [U], M. [I] [N], Mme [Z] [F] épouse [N], la société Orange, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le département du Val-de-Marne, M. [M] [V], M. [L] [A] [Y] [W], Mme [P] [K], M. [G] [K], Mme [R] [K], M. [B] [E] et M. [O] [U] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Veolia Eau d’Ile-de-France n’est plus l’exploitante du service public de production d’eau potable présent sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, lequel a été confié à la société Franciliane.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Veolia Eau d’Ile-de-France et à l’intervention volontaire de la société Franciliane.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d’un immeuble sur les parcelles section AP n°8, 11 et 12 situées 120/124 boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société Résidence Franco Suisse, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Veolia Eau d’Ile-de-France,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [T] [X] (1960)
Architecte DPLG, Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
13 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS
Tél : 01.45.49.24.46 Fax : 01.45.49.24.46 Port. : 06.81.50.03.00
Email : lacour-veyranne@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société Résidence Franco Suisse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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