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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00022
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01489 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWAF
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7957 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/4731 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [M],
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7],
et
Madame [Y] [B],
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 février 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*dans l’attente de disposer de son propre logement, tous les mercredis de 14 heures à 18 heures,
*à compter du jour où Monsieur [M] aura son logement,
en période scolaire :Les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
hors période scolaire :hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 120 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [R], et au besoin l’y condamne
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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