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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 oct. 2024, n° 22/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBJI
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
36F
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBJI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
S.C.I. DU GRAND CANTELOUP, [N] [D] épouse [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. DU GRAND CANTALOUP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBJI
Madame [N] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2021, M. [C] [D] a fait assigner la SCI du Grand Canteloup dont il était associé et sa soeur et gérante de cette SCI, Mme [N] [M] aux fins de voir prononcer son retrait de la SCI et de voir désigner un expert aux fins d’estimer la valeur de ses parts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [C] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1869 du code civil, de :
— constater qu’il ne formule plus de demande de retrait en raison de la dissolution de la SCI,
— débouter Mme [M] et la SCI du Grand Canteloup de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] [M] et la SCI LE GRAND CANTELOUP, solidairement et conjointement, au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Faisant valoir que lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022, il a été voté la dissolution et la liquidation de la SCI, M. [L] [W] [D] conclut que sa demande de retrait est désormais sans objet.
Il conteste le caractère abusif de la procédure en faisant valoir qu’avant la signification de l’assignation, aucune démarche de dissolution de la SCI n’avait été engagée et rétorque que sa soeur ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Il sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais de procédure alors qu’il a dû les engager en raison de l’inertie de sa soeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [N] [M] et la SCI DU GRAND CANTELOUP demandent au tribunal de:
— débouter de l’ensemble de ses demandes M. [C] [D],
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur le retrait de M. [C] [D] en raison de la dissolution de la SCI DU GRAND CANTELOUP,
— Condamner M. [C] [D] à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner M. [C] [D] à verser 5000 euros à Mme [N] [M] au titre de son préjudice moral issu de la procédure abusive,
— Condamner M. [C] [D] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs considèrent que la procédure est abusive dès lors que le demandeur savait que la SCI serait dissoute prochainement. Ils font valoir que la présente procédure, portant sur l’évaluation des parts de la SCI, n’a été introduite qu’en raison de la volonté de nuire à Mme [M] puisqu’un acte authentique reçu par notaire venait précisément constater ces demandes. Ils ajoutent que le demandeur cherche à lui imputer la durée de la procédure de liquidation successorale qui n’est due qu’aux nombreuses procédures déjà intentées par lui-même et qui ont eu pour effet de retarder la dissolution de la SCI. Ils plaident encore qu’une partie du retard occasionné dans la dissolution était en partie due aux fautes commises par Maître [U], ce que le demandeur ne pouvait ignorer pour avoir été invoqué lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
Mme [M] se plaint d’un préjudice moral résultant de ce qu’elle est attaquée pour des faits diffamants et injuste eu égard au travail qu’elle produit pour la SCI.
MOTIVATION
Il ressort des éléments versés aux débats que la dissolution de la SCI a été voté le 30 juin 2022, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, si bien que la procédure ne présente aucun caractère abusif, peu importe l’historique des relations entre les parties dans le cadre de la succession ou encore de la vente du bien de la SCI. Par ailleurs, le courriel du 15 juin 2022 produit en pièce 20 (courriel de l’étude de Maître [U]) n’est pas de nature à établir un comportement abusif dans l’introduction de la présente instance.
Il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, lesquels seront partagés par moitié entre M. [C] [D] et Mme [N] [M].
PPAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE les demandes formées au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile,
— DIT que les dépens sont partagés par moitié entre M. [C] [D]et Mme [N] [M].
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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