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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 8 oct. 2024, n° 22/08393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/MAAF ASSURANCES S.A. ( c/ la CPAM DES [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08393 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ISY
AFFAIRE : M. [W] [H] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ MAAF ASSURANCES S.A. (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie MAAF ASSURANCES S.A.,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2017 , M. [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, M. [W] [H] a assigné la compagnie d’assurances MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] [T], désigné en remplacement du Dr [U] désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, ayant déposé son rapport, M. [W] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1100 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1560 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 682,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1434 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 800 €
M. [W] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie MAAF au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur les toutes les sommes allouées par le Tribunal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la compagnie d’assurances MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les PGPA et celle sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 7500 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFP global : 6%
DFTP :
25 % pendant 3 mois
10 % jusqu’à la consolidation le 25 janvier 2019
PGPA imputable du 05.07.2017 au 21.09.2017
Souffrances endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1100 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Dans son rapport, l’Expert a retenu une période d’arrêt des activités, imputables à l’accident, du 05 juillet 2017 au 21 septembre 2017, soit pendant 78 jours. M. [W] [H], chauffeur de VTC, expose que durant les trois années précédant l’accident, il a perçu les sommes de 8.650 euros annuels sur l’année 2014, 5.800 euros annuels sur l’année 2015 et 7.232 euros annuels sur l’année 2016; soit une moyenne annuelle de 7.227,3 euros, soit 602,2 euros mensuels, soit 20 euros par jour. Il revendique ainsi une perte de revenus de 20 euros x 78 jours = 1.560 euros. N’étant pas salarié, le demandeur n’a pas à justifier de l’absence de versement d’indemnités journalières. Par ailleurs, la compagnie d’assurances MAAF a décalé les revenus précités d’une année; ses objections sont dès lors inopérantes. Il convient bien de faire droit à la demande et d’allouer à M. [W] [H] la somme de 1560 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 682 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1434 €
Total 2116 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1100 €
— pertes de gains professionnels actuels 1560 €
— déficit fonctionnel temporaire 2116 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
TOTAL 20 576 €
PROVISION A DÉDUIRE 7500 €
RESTE DU 13 076 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la date du rapport d’expertise judiciaire, l’assureur devait formuler une offre avant le 9 juillet 2022. Tel n’a pas été le cas. Il convient donc de condamner la compagnie d’assurances MAAF à payer la somme correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 16 582 € sur la période comprise entre le 10 juillet 2022 et le 17 octobre 2023 (date de notifications des conclusions où figurent ses offres).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [H], hors débours de la CPAM des [Localité 5], ainsi qu’il suit :
— frais divers 1100 €
— pertes de gains professionnels actuels 1560 €
— déficit fonctionnel temporaire 2116 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 800 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances MAAF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [H] :
— la somme de 13 076 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme correspondant au montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 16582€ sur la période comprise entre le 10 juillet 2022 et le 17 octobre 2023;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 5];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître SELLES-GILOT, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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