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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 24 juil. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQRV
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
Maître [L] [T] de la SAS [L] [T] ET ASSOCIES
Me Pierre-françois GROS
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de B. MAYAUD, greffière, lors des débats et de Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-françois GROS, avocat au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/01201
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 novembre 1998, le président du tribunal d’instance de ROMANS-SUR-ISÈRE a enjoint à Monsieur [D] [S] de payer à la S.A. DIAC, outre les dépens, la somme de 68.880,62€en principal, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 55.968,49 francs.
Par acte du 10 décembre 1998, la S.A. DIAC a fait signifier à Monsieur [D] [S] l’ordonnance du 26 novembre 1998 et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 81.234,76 francs en principal, intérêts et frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 1998, reçue au greffe le 22 décembre suivant, Monsieur [D] [S] a fait opposition à l’ordonnance du 26 novembre 1998.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 04 novembre 1999, le tribunal d’instance de ROMANS-SUR-ISÈRE a :
— déclaré Monsieur [D] [S] recevable en son opposition mais, l’y disant mal fondé, l’a condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 68.880,62 francs avec intérêts à compter du 26 novembre 1998 au taux conventionné de 12,95% sur la somme de 55.968,49 francs et au taux légal sur le surplus ;
— rejeté toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [D] [S] aux dépens, y compris les frais de l’injonction.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [S] par acte du 23 décembre 1999.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement précité, la S.A. DIAC a fait délivrer à Monsieur [D] [S], par acte du 13 mars 2000, un commandement de payer la somme de 81.234,76 francs en principal, intérêts et frais.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement du 04 novembre 1999, la S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, déclarant venir aux droits de la S.A. DIAC suivant acte de cession de créances du 07 mars 2014, a fait pratiquer par acte du 1er avril 2025 une saisie-attribution entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] [S], afin d’obtenir paiement de la somme de 13.752,40€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12.675,24€ (solde bancaire indisponible déduit), a été dénoncée à Monsieur [D] [S] par acte du 03 avril 2025.
Par acte du 09 avril 2025, Monsieur [D] [S] a fait assigner la S.A.S. EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE en contestation de la saisie-attribution du 1er avril 2025, dénoncée le 03 avril suivant.
Appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [D] [S] représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au juge de l’exécution au visa des articles R.221-10 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1324 du code civil, de :
— constater que toutes exécutions du jugement en date du 04 novembre 1999 est impossible compte tenu de la prescription acquise ;
en conséquence,
— condamner la S.A.S. EOS FRANCE à lui payer la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la S.A.S. EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. EOS FRANCE en tous les dépens.
RG n°25/01201
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, par l’effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, publiée le 18 juin suivant, la S.A.S. EOS FRANCE disposait d’un délai expirant le 19 juin 2018 pour exécuter le jugement du 04 novembre 1999, sauf à justifier d’actes interruptifs de prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce le dernier acte d’exécution forcé étant un commandement de payer du 13 mars 2000. Il soutient que l’acte de signification de créance du 07 mars 2014, faute d’être accompagné d’un commandement de payer, ne peut être considéré comme un acte d’exécution forcée ayant un effet interruptif de prescription. Enfin, Monsieur [D] [S] fait valoir qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge de ses frais irrépétibles, ayant été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits à l’encontre d’un créancier, professionnel du recouvrement, qui a délibérément tenté de faire exécuter un jugement qu’il savait prescrit. Au surplus, il s’en rapporte à ses écritures.
La société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société DIAC, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au juge de l’exécution, de :
à titre principal :
— déclare irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [S] ;
à titre subsidiaire :
— déclarer que, venant aux droits de la société DIAC, elle est créancière de Monsieur [D] [S] ;
— déclarer que le jugement RG 11-98-000474 rendu le 04 novembre 1998 à l’encontre de Monsieur [D] [S] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
en conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
— acter sa tentative de conciliation ;
— débouter Monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [S]
Monsieur [D] [S] justifie, lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 avril 2025, expédiée le 10 avril 2025, et accusé de réception signé le 15 avril 2025, à l’appui, avoir dénoncé l’assignation du 09 avril 2025 au commissaire de Justice ayant procédé à la saisie. De même, copie du courrier en date du 09 avril 2025 à l’appui, il justifie avoir informé le tiers saisi de la saisie de la présente juridiction.
Les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ayant été respectées, Monsieur [D] [S] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, parmi les mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée entre les mains de la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] [S] en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de ROMANS-SUR-ISÈRE du 04 novembre 1999, signifié le 23 décembre suivant.
S’agissant d’un titre exécutoire antérieur à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il doit être fait application des dispositions transitoires de l’article 26 de ladite loi lequel dispose :
I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
En l’espèce, le délai de prescription du jugement du 04 novembre 1999, de trente ans initialement, n’était pas expiré à la date du 19 juin 2008.
Après application de la nouvelle prescription décennale à compter du 19 juin 2008, la durée totale de la prescription n’excédait pas trente ans.
Dès lors, sauf à justifier d’au moins un acte interruptif, la prescription du jugement du 04 novembre 1999 était acquise le 19 juin 2018.
Or, le seul acte interruptif de prescription postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 invoqué par la société EOS FRANCE, à savoir l’acte de signification de créance du 11 mai 2016, ne peut être retenu comme tel.
En effet, cet acte purement informatif et visant à informer le débiteur de la cession de créance intervenue le 07 mars 2014 afin que celle-ci lui soit opposable, ne peut être considéré comme un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [S] est bien fondé à invoquer la nullité de la saisie-attribution du 1er avril 2025 pour cause de prescription du titre exécutoire et à en demander la mainlevée. Il sera intégralement fait droit à ses demandes.
Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution précité prévoit que si le créancier poursuivant a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il doit également veiller à ne pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il résulte des échanges entre le conseil de Monsieur [D] [S] et la société EOS FRANCE postérieurement à la délivrance de l’assignation que, sous couvert de négociation amiable et avant que soit rendue la présente décision, le créancier poursuivant a tenté de passer outre la prescription du titre.
Or, ce comportement apparaît d’autant moins excusable qu’il émane d’un professionnel du recouvrement des créances civiles et commerciales, dès lors parfaitement au fait des règles applicables en la matière.
Dans ces conditions, l’abus de saisie apparaît caractérisé et justifie qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [D] [S], contraint en raison du comportement fautif du créancier poursuivant de subir les désagréments liés au blocage de son compte bancaire et à la présente procédure.
La société EOS FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000,00€ en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. EOS FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Professionnel du recouvrement, la société EOS FRANCE ne pouvait ignorer les règles de prescription applicable au titre dont elle poursuivait l’exécution forcée. Il serait donc inéquitable, compte tenu au surplus de la situation économique respective des parties, que Monsieur [D] [S], contraint d’agir en Justice pour faire valoir ses droits, conserve la charge de ses frais irrépétibles. La société EOS FRANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [D] [S] recevable en ses contestations ;
DÉCLARE prescrite toute action en recouvrement forcée à l’encontre de Monsieur [D] [S] en exécution du jugement du tribunal d’instance de ROMANS-SUR-ISÈRE du 04 novembre 1999 (RG 11-98-000474) ;
DÉCLARE en conséquence nulle, à défaut de titre exécutoire, la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025, dénoncée le 03 avril 2025, sur diligences de la S.A.S. EOS FRANCE entre les mains de la société CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [D] [S] ;
ORDONNE en conséquence mainlevée immédiate aux frais de la S.A.S. EOS FRANCE de ladite saisie ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.000,00€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. EOS FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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