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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 24/09171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU5W
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [O]
né le 09 Août 1958 à SFINA (TUNISIE)
DEMEURANT
42 rue Lajarte
33800 BORDEAUX
représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009280 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [D] [F] épouse [O]
née le 07 Février 1952 à TUNIS (TUNISIE)
DEMEURANT
24 rue Jean Descas
Appt 841
33800 BORDEAUX
représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/15031 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024, les époux [O] ont renoncé aux mesures provisoires et lors de l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 11 juin 2025 et audience de dépôt au 17 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Monsieur [M] [O], né le 9 août 1958 à SILIANA (TUNISIE) et Madame [D] [F], née le 7 février 1952 à TUNIS (TUNISIE) se sont mariés le 14 décembre 1985 à BORDEAUX, sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [D] [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’exécution provisoire est ordonnée.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09171 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU5W
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de
Monsieur [M] [O]
né le 09 Août 1958 à SFINA (TUNISIE)
Et,
Madame [D] [F] épouse [O]
née le 07 Février 1952 à TUNIS (TUNISIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 14 décembre 1985, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [D] [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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